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Texte de la REPONSE :
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Confirmant une interpretation constante developpee sur la base du decret no 87-1099 du 30 decembre 1987 relatif au statut des attaches territoriaux, l'article 1er du decret no 96-101 du 6 fevrier 1996 specifie que les attaches et attaches principaux detaches au sein de la meme collectivite respectivement sur l'emploi de secretaire general de ville de 5 000 habitants et plus et sur celui de secretaire general de ville de 10 000 habitants et plus, peuvent etre nommes au grade d'attache principal ou de directeur. Cette mesure trouve sa justification dans le fait que les dispositions du statut particulier des attaches territoriaux permettent d'une maniere generale aux attaches principaux d'exercer les fonctions de secretaire general d'une ville de plus de 5 000 habitants et aux directeurs territoriaux d'exercer les fonctions de secretaire general d'une ville de plus de 10 000 habitants. Elle ne dispense pas pour autant les interesses de l'obligation de remplir l'ensemble des conditions statutaires exigees pour etre inscrit au tableau d'avancement. Le fonctionnaire promu dans les conditions sus-evoquees ne pourra toutefois pas, compte tenu du fait que la collectivite concernee ne peut creer l'emploi correspondant au grade ainsi acquis, etre nomme sur un tel emploi au sein de cette collectivite a l'issue de son detachement sur l'emploi fonctionnel. Il pourra certes, en application des dispositions de l'article 97 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, etre maintenu en surnombre au sein de sa collectivite. Il ne pourra pas par contre etre nomme sur un emploi d'attache principal ou de directeur que dans une collectivite respectement de 10 000 ou de 40 000 habitants.
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