FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35082  de  M.   Muselier Renaud ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  12/02/1996  page :  726
Réponse publiée au JO le :  10/06/1996  page :  3127
Date de signalisat° :  03/06/1996
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Filiere administrative
Analyse :  Attaches. carriere
Texte de la QUESTION : M. Renaud Muselier appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les consequences de l'arret Trever (CE 30 mai 1994). Il semble que des mesures soient en preparation pour permettre aux attaches et attaches principaux d'acceder au grade d'attache principal dans les communes de moins de 40 000 habitants pour y occuper un emploi fonctionnel. Ces mesures en preparation instaurent une « double promotion » qui profite uniquement a ceux qui occupent un emploi fonctionnel. Il lui demande s'il y a moyen de mettre un terme a cette situation ou le principe de la « distinction du grade et de l'emploi » est bafoue au point de servir de tremplin pour l'avancement dans le grade de ceux qui beneficient deja des avantages de la grille des emplois fonctionnels pour lesquels ils sont detaches. Par consequent, dans la perspective d'equite entre les fonctionnaires territoriaux, il souhaite savoir comment remedier a cet etat de fait pour sauvegarder le principe d'egalite et de distinction du grade et de l'emploi.
Texte de la REPONSE : Confirmant une interpretation constante developpee sur la base du decret no 87-1099 du 30 decembre 1987 relatif au statut des attaches territoriaux, l'article 1er du decret no 96-101 du 6 fevrier 1996 specifie que les attaches et attaches principaux detaches au sein de la meme collectivite respectivement sur l'emploi de secretaire general de ville de 5 000 habitants et plus et sur celui de secretaire general de ville de 10 000 habitants et plus, peuvent etre nommes au grade d'attache principal ou de directeur. Cette mesure trouve sa justification dans le fait que les dispositions du statut particulier des attaches territoriaux permettent d'une maniere generale aux attaches principaux d'exercer les fonctions de secretaire general d'une ville de plus de 5 000 habitants et aux directeurs territoriaux d'exercer les fonctions de secretaire general d'une ville de plus de 10 000 habitants. Elle ne dispense pas pour autant les interesses de l'obligation de remplir l'ensemble des conditions statutaires exigees pour etre inscrit au tableau d'avancement. Le fonctionnaire promu dans les conditions sus-evoquees ne pourra toutefois pas, compte tenu du fait que la collectivite concernee ne peut creer l'emploi correspondant au grade ainsi acquis, etre nomme sur un tel emploi au sein de cette collectivite a l'issue de son detachement sur l'emploi fonctionnel. Il pourra certes, en application des dispositions de l'article 97 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, etre maintenu en surnombre au sein de sa collectivite. Il ne pourra pas par contre etre nomme sur un emploi d'attache principal ou de directeur que dans une collectivite respectement de 10 000 ou de 40 000 habitants.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O