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Texte de la REPONSE :
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Il est certain que la loi validee du 27 septembre 1941 portant reglementation des fouilles archeologiques ne prevoit pas dans toutes ses implications la mise en oeuvre d'une archeologie preventive et de sauvetage, en particulier quant aux obligations du maitre d'ouvrage. Il convient toutefois de noter que, par touches successives, un cadre reglementaire a ete constitue qui definit les droits et devoirs de chacune des parties : maitres d'ouvrage des operations relevant du code de l'urbanisme, et plus generalement des travaux affectant sol et sous-sol, administration en charge de l'etude et de la protection du patrimoine archeologique, personnels et institutions, intervenant lors des operations archeologiques. C'est ainsi que, dans le cadre de certaines procedures d'urbanisme (operations, travaux ou installations soumis a l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de demolir ou a l'autorisation des installations et travaux divers) de nature a compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archeologique, le prefet formule un avis apres consultation du conservateur regional de l'archeologie. Celui-ci peut etre amene a formuler, en raison particulierement de l'insuffisance d'informations stratigraphiques, un refus conservatoire ; ce dernier pourra etre leve, a la suite d'investigations archeologiques prealables (diagnostic, fouilles), lors de la presentation d'une nouvelle demande. La regle generale du financement par l'amenageur connait des exceptions, notamment lorsque les projets de construction concernent des realisations d'importance reduite ou moyenne, aux prix serres, implantees sur des sites archeologiques particulierement riches et complexes. Dans ces cas, une participation de l'Etat (ministere de la culture) peut intervenir sous forme de subvention. L'insertion recente, par la loi de finances pour 1996, d'un article 236 ter du code general des impots va permettre aux entreprises de pratiquer la deduction immediate des depenses supportees pour la realisation d'etudes archeologiques ou d'operations de fouilles archeologiques, lorsque ces depenses concourent au prix de revient d'une immobilisation. Par ailleurs, aussi bien pour ce qui concerne la protection de la nature d'une maniere generale (loi du 10 juillet 1976, decret no 77-1141 du 12 octobre 1977, modifie en particulier par le decret no 93-245 du 25 fevrier 1993) que les installations classees pour la protection de l'environnement (loi du 19 juillet 1976, decret no 77-1133 du 21 septembre 1977, modifie en particulier par le decret no 94-484 du 5 juin 1994), les etudes d'impact doivent presenter notamment une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation ou du projet « sur la protection... du patrimoine culturel » ainsi que les mesures envisagees par le demandeur pour supprimer, reduire et si possible compenser, selon les cas, les inconvenients de l'installation ou les consequences dommageables du projet sur l'environnement. Le patrimoine culturel doit etre entendu, bien evidemment, comme comprenant le patrimoine archeologique. Ainsi se trouve-t-on maintenant devant un dispositif qui couvre d'ores et deja un large champ et comporte des regles generales. C'est pourquoi, sans etre exclue, bien au contraire, une adaptation de la loi du 27 septembre 1941 ne parait pas revetir un caractere d'urgence extreme.
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