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Texte de la REPONSE :
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Le conge de representation prevu a l'article L 225-8 du code du travail, d'une duree maximum de neuf jours ouvrables par an, est ouvert aux salaries designes comme representants de l'association ou de la mutuelle dont ils sont membres pour sieger dans une instance, consultative ou non, instituee aupres d'une autorite de l'Etat a l'echelon national, regional ou departemental. La liste des instances ouvrant droit a ce conge et relevant du ministre charge de la sante est annexee a l'arrete du 19 avril 1994, publie au Journal officiel du 8 juin 1994. Cette liste ne comprend pas le conseil departemental d'hygiene. Or cette instance, prevue par l'article L. 776 du code de la sante publique et placee aupres du prefet de departement, releve bien du champ d'application de l'article L. 225-8 du code du travail. Afin d'y inclure le conseil departemental d'hygiene, la liste annexee a l'arrete du 19 avril 1994 fera prochainement l'objet d'une mise a jour, conformement a l'article R. 225-21 du code du travail, par arrete conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre delegue au budget, porte-parole du Gouvernement.
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