FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35144  de  M.   Hannoun Michel ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  12/02/1996  page :  742
Réponse publiée au JO le :  29/04/1996  page :  2385
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Parents separes ou divorces exercant la garde conjointe des enfants
Texte de la QUESTION : M. Michel Hannoun attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation des parents divorces ou separes n'ayant pas la garde de leurs enfants mais assurant regulierement leur hebergement. Ces parents qui hebergent leurs enfants, generalement de 60 a 120 jours par an, ne beneficient d'aucune allocation familiale ni d'aucune aide specifique au logement comme des celibataires n'ayant aucune charge de famille. Ils doivent pourtant assurer le logement et l'entretien de leurs enfants lorsqu'ils les hebergent. Les parents en question se trouvent ainsi doublement penalises puisque, a l'absence d'aide, s'ajoute souvent l'obligation de verser une pension alimentaire. Cela met a mal la situation financiere de ces parents et nuit parfois a l'interet des enfants eux-memes. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui preciser les mesures qu'il peut prendre afin de permettre aux parents hebergeant regulierement leurs enfants, sans en avoir la garde, de beneficier de certaines aides familiales.
Texte de la REPONSE : Le droit des prestations familiales est fonde sur le principe de l'unicite du foyer et de l'allocataire pour un meme enfant. Le service des prestations est ainsi lie a l'exercice de la charge effective et permanente de l'enfant au sein du foyer. En outre, selon les dispositions de l'article R. 513-1 du code de la securite sociale, la personne physique pouvant pretendre au benefice des prestations familiales a la qualite d'allocataire, qualite reconnue a une seule personne au titre d'un meme enfant. En matiere de divorce, de separation de droit ou de fait, des parents, les conditions de droit ci-dessus precisees sont supposees remplies par le parent qui s'est vu confier la garde juridique de l'enfant et au domicile duquel vit ce dernier. Ainsi, quant bien meme la garde de l'enfant serait confiee conjointement aux parents, l'allocataire demeurerait celui au foyer duquel vit l'enfant. A cet egard, il convient de souligner que selon les dispositions du code civil, le magistrat statuant sur la garde de l'enfant et les modalites d'exercice de l'autorite parentale est competent pour decider du lieu de residence habituelle de l'enfant. Le parent aupres duquel vit ce dernier peut en consequence beneficier des aides en especes dont l'allocation de logement. Le parent non gardien, hebergeant l'enfant durant certaines periodes de l'annee ne peut percevoir cette prestation en qualite de chef de famille mais peut le cas echeant, obtenir a titre personnel, l'aide personnalisee au logement, voire l'allocation de logement sociale. Il est de plus precise a l'honorable parlementaire que la pension alimentaire fixee par jugement et versee par l'interesse, est deduite des revenus pris en consideration pour le calcul de ces aides.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O