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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre delegue au budget sur un probleme lie a l'application des articles 34-2 et 44 du decret du 14 octobre 1955 sur l'inscription d'hypotheques. Le conservateur des hypotheques ou de privileges, saisi d'une inscription judiciaire, serait tenu, par l'art. 34-2 precite, de formaliser une inscription, sans verification de l'etat de propriete, au risque de frapper d'hypotheque un bien qui n'appartient pas a la personne physique ou morale, qui fait l'objet de l'hypotheque judiciaire, mais a une tierce personne qui a acquis ce bien plusieurs annees auparavant. Cette derniere, non informee de l'existence de cette hypotheque, inscrite posterieurement a l'acquisition du bien, se retrouve aujourd'hui avec un bien, qui, du fait de ce probleme, est devenu invendable ce qui, outre le prejudice evident, ouvre la porte a tous les abus. Il lui demande de lui preciser la reglementation applicable en matiere d'inscription de privilege ou d'hypotheques, notamment sur la verifiction, prealable a l'inscription, des conditions de propriete au regard des articles precites, les possibilites de recours des personnes qui sont confrontees a une prise d'hypotheque de ce genre et, le cas echeant, les mesures urgentes que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour pallier les eventuelles carences de la reglementation en vigueur.
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Texte de la REPONSE :
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Il resulte des termes de l'article 3 du decret du 4 janvier 1955 regissant la publicite fonciere et des articles 32 et 34 du 14 octobre 1955 pris pour son application, que tout acte ou decision judiciaire est susceptible d'etre publie du chef ou a l'encontre d'une personne, pourvu que le titre de celle-ci resulte d'un acte, d'une decision judiciaire ou d'un deces ayant fait l'objet d'une publication anterieure. Ces dispositions ne distinguent pas suivant que cette publication continue a produire ses effets juridiques ou est contredite par une formalite posterieure, publiant le changement du titulaire du droit. L'application de la legislation peut donc conduire, dans certaines situations, le conservateur des hypotheques a ne pas s'opposer a l'inscription d'une hypotheque sur un immeuble dont le debiteur a cesse d'etre proprietaire. La reglementation actuelle presente l'avantage de permettre a l'inscription deposee de prendre utilement rang pour le cas ou la cession de l'immeuble serait retroactivement annulee par une decision judiciaire, alors meme qu'aux termes de l'article 2147 (alinea 1) du code civil l'inscription d'une hypotheque prise apres depossession du debiteur est inoperante et ne peut etre opposee a l'acquereur. Toutefois, compte tenu des difficultes pratiques que l'application des regles actuelles peut engendrer, une etude sur ce point de droit va etre menee en concertation avec le ministere de la justice.
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