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Texte de la QUESTION :
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M. Alain Rodet appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les formules de contrat-obseques proposees par les regies municipales de pompes funebres. En effet, l'article 10 du decret no 95-653 relatif au reglement national des pompes funebres dispose que les formules de financement en prevision d'obseques proposees par les operateurs funeraires habilites sont des contrats dont l'execution depend de la duree de la vie humaine au sens du 1/ de l'article L. 310-1 du code des assurances. Le 1/ de l'article L. 310-1 du code des assurances vise le controle exerce par l'Etat sur les entreprises proposant des contrats d'assurance et de capitalisation. Il lui demande si le contrat de prestations passe entre un particulier, qui arrete les modalites de ses funerailles et en regle immediatement le cout a la souscription, et une regie municipale de pompes funebres qui s'engage a executer ces funerailles au deces du contractant sans supplement de prix, doit etre assimile a une formule de financement en prevision d'obseques. Dans l'affirmative, considerant que la regie municipale de pompes funebres, partie integrante d'une collectivite locale, est par nature soumise au controle de l'Etat - controle de legalite a l'egard des decisions prises par l'autorite deliberante (controle financier par le comptable public dans les caisses duquel sont deposes les fonds collectes, controle enfin par la chambre regionale des comptes), il souhaite savoir s'il est juste de penser que les contrats de prestations ainsi proposes par les regies municipales de pompes funebres offrent toute garantie a leurs souscripteurs, et sont conformes a la reglementation nouvelle. Dans la negative, il lui demande si les regies municipales de pompes funebres beneficient du delai courant jusqu'au 10 janvier 1998 pour mettre leurs formules de contrat obseques en conformite avec le nouveau cadre reglementaire.
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Texte de la REPONSE :
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Par la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 relative a la legislation dans le domaine funeraire, le legislateur a entendu integrer les formules de financement en prevision d'obseques dans le cadre de l'assurance vie. Le 2/ de l'article L. 2223-20 du code general des collectivites territoriales prevoit que le reglement national des pompes funebres determine « les conditions d'application du code des assurances aux formules de financement en prevision d'obseques qui peuvent etre proposees ». L'article 10 du decret no 95-653 du 9 mai 1995 precise que « les formules de financement en prevision d'obseques visees au 2/ de l'article L. 2223-20 du code general des collectivites territoriales et proposees par les regies, les entreprises, les associations et leurs etablissements habilites conformement a l'article L. 2223-23 du code general des collectivites territoriales sont des contrats dont l'execution depend de la duree de la vie humaine au sens de l'article L. 310-1 du code des assurances ». Ainsi, tout contrat dont la finalite est d'assurer un financement en prevision d'obseques entre dans le champ d'application des articles precites, puisque le critere pose par le legislateur dans l'article L. 2223-20 est la destination initiale des sommes versees. Dans ces conditions, seules les entreprises d'assurance vie sont agreees conformement a l'article L. 321-1 du code des assurances pour commercialiser de tels contrats. Ces derniers appartiennent aux activites d'assurance definies a la branche 20 de l'article R. 321-1 du code des assurances. Le droit applicable aux dispositions financieres du contrat est fixe par l'ensemble des dispositions du code des assurances, notamment les titres applicables au contrat : I, II, III, IV, du livre Ier. Les contrats proposes par les operateurs funeraires habilites doivent se conformer aux regles precitees. Les collectivites locales et leurs etablissements ne beneficient d'aucun regime derogatoire. Un operateur funeraire ne peut proposer d'obseques prefinancees que dans le respect de la reglementation en vigueur, c'est-a-dire que le biais d'un contrat d'assurance vie. Le code des assurances prevoit que la presentation des operations d'assurance est reservee a certaines categories de personnes limitativement enumerees, ces personnes etant astreintes a certaines conditions strictes notamment de formation. Conformement a ces dispositions, un operateur funeraire habilite qui souhaiterait presenter aux familles la partie financiere de contrats de financement en prevision d'obseques devrait remplir ces conditions, c'est-a-dire devenir mandataire d'une societe d'assurance ou d'un courtier. Toutefois, il peut avoir recours a la technique du contrat d'assurance de groupe prevue aux articles L. 140-1 et suivants du code des assurances qui lui permet de beneficier d'une derogation au principe general de presentation du contrat d'assurance par une personne habilitee. L'article L. 140-1 prevoit que le contrat d'assurance de groupe « est un contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhesion d'un ensemble de personnes repondant a des conditions definies au contrat, pour, entre autres, la couverture des risques dependant de la duree de la vie humaine... Les adherents doivent avoir un lien de meme nature avec le souscripteur ». Le souscripteur peut donc etre indifferemment une association, en entreprise, une commune, etc... Aux termes de l'article R. 512-4 du code des assurances, dans le cas d'assurance du groupe, l'operation pourra etre presentee aux familles par le souscripteur, ses preposes ou mandataires ainsi que les personnes physiques ou morales designees expressement a cet effet dans le contrat d'assurance de groupe. Ces dispositions sont applicables a compter du 10 mai 1995 date de publication du decret no 95-653 du 9 mai 1995 susvise.
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