FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35177  de  M.   Briane Jean ( Union pour la démocratie française et du Centre - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  19/02/1996  page :  864
Réponse publiée au JO le :  15/04/1996  page :  2064
Rubrique :  Police municipale
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Carriere
Texte de la QUESTION : M. Jean Briane attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur la situation des agents de police municipale. Il lui demande, dans le cas ou les communes ne possedent que deux policiers municipaux (d'echelons 6 et 7, niveau gardien principal), a quelle legitime promotion peuvent pretendre ces personnels (brigadiers ou brigadiers-chefs). Faut-il voir, dans les decrets du 28 aout 1994, un quelconque plafonnement) ?
Texte de la REPONSE : L'article 2 du decret no 94-732 du 24 aout 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale precise en effet que les brigadiers et brigadiers-chefs, ainsi que les brigadiers-chefs principaux exercent leurs fonctions dans les communes comptant un effectif d'au moins deux agents de police municipale. Tous les membres du cadre d'emplois des agents de police municipale en poste dans la commune, quel que soit leur grade, doivent etre comptabilises au titre de cet article. Cette disposition n'est donc pas restrictive par rapport a la situation anterieure de ces personnels et, lorsqu'une commune ne compte que deux gardiens principaux dans ses effectifs de police municipale, ceux-ci ont tous deux vocation a acceder au grade superieur.
UDF 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O