FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35178  de  M.   Pont Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  culture
Ministère attributaire :  culture
Question publiée au JO le :  19/02/1996  page :  849
Réponse publiée au JO le :  01/04/1996  page :  1763
Rubrique :  Presse
Tête d'analyse :  AFP
Analyse :  President. election. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Pont appelle l'attention de M. le ministre de la culture sur la recente election a la presidence de l'Agence France Presse. L'independance de l'Agence France Presse, dont le statut est tres precisement defini par la loi de 1957, interdit l'election d'un membre du conseil d'administration a sa presidence. Or le nouveau president etait jusqu'a la veille de son election membre du conseil d'administration et a participe aux premiers tours du scrutin. Il a demissionne precipitamment de son poste d'administrateur pour se presenter et se faire elire des le lendemain a la presidence de l'Agence France Presse. Ce veritable tour de passe-passe est en contradiction formelle avec la loi de 1957. Le promoteur de cette loi, l'ancien president-directeur general durant plus de vingt ans, disparu en juin dernier, n'aurait certainement pas accepte de voir ainsi bafoues les textes du statut d'independance de l'Agence France Presse. Il lui demande s'il a l'intention de faire annuler cette election afin de faire respecter la loi de 1957.
Texte de la REPONSE : L'alinea 1er de l'article 10 de la loi no 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France Presse dispose in limine que le president-directeur general est designe par le conseil d'administration en dehors de ses membres pour une periode de trois ans renouvelable. Ce texte interdit l'election d'un membre en exercice du conseil d'administration aux fonctions de president-directeur general. Des qu'un administrateur a donne sa demission, il cesse d'appartenir au conseil et devient ainsi eligible. L'objectif du legislateur, par l'etablissement de cette incompatibilite, n'a pas ete de garantir l'independance du president-directeur general par rapport aux pouvoirs publics et aux medias - celle-ci etant acquise par ailleurs - mais plutot de respecter l'equilibre qu'instaure la loi entre les representants de ces deux secteurs au sein du conseil. Du reste, si le legislateur avait entendu poursuivre ce but, il aurait etabli, par coherence, une incompatibilite plus large entre les fonctions de president-directeur general et celles de dirigeant d'une entreprise de presse et de haut fonctionnaire. Au surplus, dans l'hypothese ou l'illegalite que soulevait l'honorable parlementaire avait ete fondee, il apparait sous reserve de l'interpretation souveraine des tribunaux que les membres du Gouvernement n'ont pas qualite a agir pour contester en justice une deliberation du conseil d'administration de l'Agence France Presse.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O