FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35230  de  M.   Zeller Adrien ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  19/02/1996  page :  873
Réponse publiée au JO le :  08/07/1996  page :  3711
Rubrique :  Centres de conseils et de soins
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Creation et gestion par les centres communaux d'action sociale
Texte de la QUESTION : M. Adrien Zeller appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les possibilites d'un CCAS de creer un etablissement public de sante. Dans les dynamiques actuelles du developpement local et de l'amenagement du territoire, ce sont les communes et syndicats de communes qui sont en general a l'origine des projets de creation de structures sanitaires et medico-sociales. Ces dernieres ont le double avantage de repondre aux besoins pressants des populations rurales et de contribuer a la creation d'emplois. Selon la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant reforme hospitaliere, les etablissements de sante peuvent etre publics ou prives. Or l'organisation administrative et financiere des etablissements publics de sante telle que prevue par l'article I. 714-1 semble exclure une gestion par un centre communal d'action sociale. Ainsi, une commune qui desire completer son action dans le domaine des personnes agees en couplant une maison de retraite avec un service de soins de longue duree se trouverait dans l'obligation de solliciter la creation d'un etablissement de sante prive. Aussi, compte tenu des nombreux avantages que peut apporter une gestion par le biais d'un CCAS, ne pourrait-il etre envisage d'appliquer par extension le statut d'etablissement public de sante a un etablissement sanitaire de gestion CCAS ?
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 711-2 du code de la sante publique, un etablissement qui dispense des soins de longue duree est un etablissement de sante. De son cote, l'article L. 714-1 stipule que « les etablissements publics de sante sont des personnes morales de droit public dotees de l'autonomie administrative et financiere. Ils sont communaux, intercommunaux, departementaux, interdepartementaux ou nationaux. Ils sont crees apres avis du comite national et regional de l'organisation sanitaire ou sociale, par decret ou par decision du directeur de l'agence regionale de l'hospitalisation ». Enfin, l'article L. 711-2-1 indique que les etablissements de sante peuvent creer et gerer des services et etablissements sociaux et medico-sociaux vises a l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et medico-sociales. En consequence, une commune ayant l'intention de mettre en place un service de soins de longue duree doit demander la creation d'un etablissement de sante et elle peut decider ensuite de confier a celui-ci la gestion d'une maison de retraite. A l'inverse, la gestion d'un etablissement de sante ne peut etre assuree par une maison de retraite qui est un etablissement social, que cette maison de retraite soit un etablissement public autonome ou un service gere directement par un centre communal d'action sociale. Lorsqu'une commune gestionnaire d'une maison de retraite souhaite medicaliser cet etablissement, il lui revient, en l'etat actuel de la legislation, de proposer la creation d'une section de cure medicale. Une reforme de la tarification des etablissements d'hebergement pour personnes agees dependantes est a l'etude qui vise a uniformiser la tarification de ces etablissements sans plus tenir compte de leur classement administratif, etablissement de sante pour les services de soins de longue duree, etablissement medico-social pour les maisons de retraite disposant d'une section de cure medicale.
UDF 10 REP_PUB Alsace O