Texte de la QUESTION :
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M. Bruno Retailleau souhaiterait connaitre la position de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la possibilite pour les personnels non soignants des hopitaux d'invoquer la clause de conscience pour ne pas participer directement ou indirectement a la mise en oeuvre des services d'avortements. Il est rappele que la loi de 1975, qui n'instaure aucun droit a l'avortement mais le depenalise en certaines circonstances, normalement exceptionnelles, n'a ete jugee conforme a la Constitution qu'en raison de l'existence de la clause de conscience. Le Conseil constitutionnel disposait dans sa decision du 15 janvier 1975 : « La loi relative a l'interruption volontaire de la grossesse respecte la liberte des personnes appelees a recourir ou a participer a une interruption de grossesse (...). Des lors, elle ne porte pas atteinte au principe de liberte pose a l'article 2 de la Declaration des droits de l'homme et du citoyen. » Il apparait que le legislateur, non plus que le juge constitutionnel, n'ont voulu ecarter de ces dispositions protectrices tous ceux qui, au sein de l'hopital, pourraient etre amenes a participer, meme indirectement, a une interruption volontaire de grossesse. En outre, le principe constitutionnel d'egalite des citoyens devant la loi impose que soient egalement traites ceux qui sont confrontes a une situation identique. Des lors, il apparait conforme a l'ordre juridique existant de dire que les dispositions legales en vigueur permettent au personnel non soignant des hopitaux de refuser d'apporter leur concours au fonctionnement ou a l'organisation des centres d'interruption volontaire de grossesse. Une telle interpretation serait conforme a l'intention du legislateur et au principe de liberte des consciences face au drame de l'avortement vecu d'une maniere toujours aussi intime et douloureuse par nombre de nos concitoyens.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail et des affaires sociales est vigilant quant au respect de la lettre et de l'esprit de la loi de 1975 relative a l'interruption volontaire de grossesse. La loi a entendu reserver la clause de conscience, au premier chef, aux praticiens invites a realiser les interruptions de grossesse. Eclairee par les motifs de la decision du Conseil constitutionnel en date du15 janvier 1975, la clause de conscience a en effet pour objet de concilier le respect de la loi avec la deontologie medicale et les convictions ethiques des praticiens. Le legislateur en a cependant etendu le benefice a deux categories de personnels soignants : d'une part, aux sages-femmes, infirmiers ou infirmieres et auxiliaires medicaux, qui prodiguent des soins sous l'autorite du praticien, pour des raisons analogues a celles qui concernent ce dernier ; d'autre part, aux chefs de service hospitalier, meme lorsqu'ils ne sont pas appeles a participer directement a l'acte medical, afin de preserver l'unite de l'equipe medicale et le principe de l'autorite hierarchique. En contrepartie de cette faculte ouverte aux chefs de service, chacun des etablissements hospitaliers publics mentionnes par le decret no 88-59 du 18 janvier 1988 est tenu de disposer d'une unite dotee des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de grossesse. La clause de conscience etant justifiee par la necessaire conciliation entre le respect des principes poses par la loi et la libre appreciation de ses obligations deontologiques par le personnel soignant, elle ne saurait concerner le personnel hospitalier non soignant. C'est pourquoi la loi ne vise que les sages-femmes, infirmiers ou infirmieres et auxiliaires medicaux, aux termes d'une enumeration exhaustive. De la meme maniere, le personnel non soignant n'est pas « appele a participer a une interruption de grossesse » au sens de la decision du Conseil constitutionnel. Toutefois, un agent ne souhaitant pas demeurer dans un service pratiquant l'interruption de grossesse a la possibilite de demander a etre nomme soit dans un autre service de l'hopital, soit dans un etablissement public de sante ne possedant pas un tel service, ce qui est le cas des centres hospitaliers specialises, des centres de long sejour et de nombreux etablissements de court sejour.
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