FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35332  de  M.   Bousquet Jean ( Union pour la démocratie française et du Centre - Gard ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  19/02/1996  page :  876
Réponse publiée au JO le :  11/03/1996  page :  1349
Rubrique :  Retraites complementaires
Tête d'analyse :  Montant des pensions
Analyse :  Personnel navigant de l'aviation civile. bonification d'annuites. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean Bousquet appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions du decret no 95-825 du 30 juin 1995 portant reforme du regime de retraite complementaire du personnel navigant professionnel de l'aeronautique civile. Celui-ci modifie l'article R. 426-5 du code de l'aviation civile pour permettre l'augmentation progressive du taux de prise en compte des annuites au-dela de la 25e, qu'il s'agisse d'annuites acquises a titre onereux ou de services militaires ou de guerre, alors que precedemment ces annuites n'etaient comptabilisees qu'a hauteur de 40 p. 100. Or. les anciens retraites ont ete ecartes du benefice de cette mesure, malgre des carrieres equivalentes, voire plus longues. De surcroit, les nouveaux retraites seront amenes a cotiser moins du fait d'une baisse pour deux ans des taux d'appel de cotisations. Cela semble une injustice flagrante. D'autant qu'en 1984 les annuites au-dela de 25 ont ete prises en compte a 40 p. 100 pour tous et non point pour les futurs retraites seulement. Il lui demande s'il decide de prendre en compte les souhaits exprimes par les retraites affilies a la CRPNPAC pour que soient appliques, a tous, a partir du 1er juillet 1995, les avantages consentis au titre de cette reforme.
Texte de la REPONSE : La reforme du regime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aeronautique civile a pour objet d'asseoir sur des bases saines et durables la perennite de ce regime menace, en depit du montant actuel des reserves de la caisse de retraite, par le ralentissement de l'activite et la degradation du rapport entre le nombre des cotisants et celui des retraites. Menee a la demande des pouvoirs publics, une negociation entre les partenaires sociaux a debouche sur l'adoption d'un protocole d'accord, dont les dispositions sont entrees en vigueur par le decret du 30 juin 1995 modifiant le code de l'aviation civile. Un des apports de cette reforme consiste a faire dependre dans une certaine mesure les conditions de jouissance de la pension et la revalorisation des retraites des reserves financieres de la caisse, mesurees par la valeur du « fonds de retraite », egal au montant des reserves exprimees en annees de prestations. Pour les personnels actuellement non retraites, l'adoption progressive du coefficient 1, au lieu de 0,4, applique aux annuites acquises au-dela de la vingt-cinquieme, ne constitue qu'un element du dispositif. Pour beneficier a compter de l'age de cinquante ans d'une pension a taux plein, le nombre d'annuites necessaire pourra s'elever au-dela du minimum actuellement requis de vingt-cinq, en fonction de la valeur du « fonds de retraite ». Transposer aux retraites qui sont exemptes de ces dispositions, la seule mesure relative au coefficient ne serait pas conforme au compromis qui s'est degage a l'issue de la negociation. Cette operation conduirait, en outre, a augmenter les charges de la caisse de retraite et, par le biais du mecanisme du « fonds de retraite », a amoindrir les revalorisations annuelles des pensions ulterieurement versees aux personnels encore en activite, ainsi que celles des actuels pensionnes. Telles sont les raisons pour lesquelles le decret du 30 juin 1995 n'a pas prevue cette mesure. De meme, le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant de l'aeronautique civile, saisi de cette demande par les administrateurs retraites, ne l'a pas retenue.
UDF 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O