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Texte de la REPONSE :
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En application de la loi du 9 juillet 1984, les personnes exercant plusieurs activites professionnelles sont affiliees et cotisent simultanement aux regimes d'assurance maladie dont relevent ces differentes activites. Toutefois le droit aux prestations maladie n'est ouvert que dans le regime de leur activite principale. Cette derniere est determinee dans les conditions fixees aux articles R. 615-1 et suivants du code de la securite sociale, qui prevoient, en cas d'exercice d'une activite agricole non salariee et d'une activite artisanale, commerciale ou liberale, que l'importance de la premiere des deux est appreciee par rapport a l'exploitation-type departementale. La loi portant DMOS no 93-121 du 27 janvier 1993, dans son article 34, ouvre aux pluriactifs qui le desirent la possibilite d'etre rattaches a l'organisme ou aux organismes auxquels ils sont affilies au titre de leur activite principale. Ces organismes percoivent les cotisations et versent les prestations pour le compte des autres organismes sociaux gerant les regimes dont dependent ces personnes. Un groupe de travail constitue des representants des ministeres concernes et des organismes nationaux de securite sociale examine actuellement les conditions d'application de cette nouvelle disposition legislative.
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