FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3546  de  M.   Loos François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  12/07/1993  page :  1946
Réponse publiée au JO le :  25/10/1993  page :  3665
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Regime de rattachement
Analyse :  Pluriactifs
Texte de la QUESTION : M. Francois Loos appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les regles applicables aux pluriactifs salaries non agricoles et non salaries agricoles et relatives a la determination de leur activite principale. Ces regles ont une incidence sur l'affiliation des interesses a l'assurance maladie, sur la caisse versant les prestations et sur le montant des cotisations applicables. Alors que les lois no 90-85 du 23 janvier 1990 et no 91-1407 du 31 decembre 1991 ont transfere l'assiette de la plupart des cotisations sociales des exploitants agricoles sur le revenu professionnel ou sur un revenu forfaitaire, le critere de l'activite principale repose encore sur le revenu cadastral de l'exploitation. Il lui demande, en consequence, s'il ne lui parait pas souhaitable d'adapter ces regles a la nouvelle assiette des cotisations sociales agricoles.
Texte de la REPONSE : En application de la loi du 9 juillet 1984, les personnes exercant plusieurs activites professionnelles sont affiliees et cotisent simultanement aux regimes d'assurance maladie dont relevent ces differentes activites. Toutefois le droit aux prestations maladie n'est ouvert que dans le regime de leur activite principale. Cette derniere est determinee dans les conditions fixees aux articles R. 615-1 et suivants du code de la securite sociale, qui prevoient, en cas d'exercice d'une activite agricole non salariee et d'une activite artisanale, commerciale ou liberale, que l'importance de la premiere des deux est appreciee par rapport a l'exploitation-type departementale. La loi portant DMOS no 93-121 du 27 janvier 1993, dans son article 34, ouvre aux pluriactifs qui le desirent la possibilite d'etre rattaches a l'organisme ou aux organismes auxquels ils sont affilies au titre de leur activite principale. Ces organismes percoivent les cotisations et versent les prestations pour le compte des autres organismes sociaux gerant les regimes dont dependent ces personnes. Un groupe de travail constitue des representants des ministeres concernes et des organismes nationaux de securite sociale examine actuellement les conditions d'application de cette nouvelle disposition legislative.
UDF 10 REP_PUB Alsace O