FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35474  de  M.   Proriol Jean ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  26/02/1996  page :  987
Réponse publiée au JO le :  12/08/1996  page :  4380
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Assurance deces
Analyse :  Droit europeen. droit interne. compatibilite
Texte de la QUESTION : M. Jean Proriol appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur l'application de la loi du 16 juillet 1992 portant adaptation au marche unique europeen de la legislation applicable en matiere d'assurance. Il apparait que ce texte ne reprend pas une disposition introduite tres frequemment par les compagnies d'assurances dans les contrats dits « article 83 du code general des impots », qui permet, en cas de deces de l'assure avant l'echeance de la retraite, soit le remboursement des primes versees, soit le remboursement total du compte capitalise sur son nom, soit le versement d'une rente viagere au conjoint survivant ou, a defaut, d'une rente temporaire au profit des enfants. Il convient de rappeler que cette disposition est neanmoins prevue dans les regimes de retraite collectifs destines aux travailleurs independants. En consequence, il lui demande si ce dispositif de garantie de contre-assurance est applicable aux regimes collectifs de retraite pour les salaries, tels que definis par la loi visee ci-dessus, et selon quelles modalites.
Texte de la REPONSE : La loi no 92-665 du 16 juillet 1992 prevoit dans ses articles 29 et 30-VI codifies dans le deuxieme alinea de l'article L. 132-23 du code des assurances que les contrats d'assurance de groupe dont les prestations sont liees a la cessation d'activite professionnelle n'ouvrent pas droit a l'exercice d'un droit de rachat, sauf dans des cas particuliers : invalidite de 3e categorie au sens de l'article L. 341-1 du code de la securite sociale, cessation d'activite non salariee par suite d'un jugement de liquidation judiciaire, expiration des droits aux allocations d'assurance chomage prevues par le code du travail. Cette loi ne traite pas a contrario de la contre-assurance en cas de deces qui peut exister dans le cadre de contrats d'assurance-vie. En consequence, il est possible au sens du code des assurances de prevoir une contre-assurance en cas de deces dans le cadre de contrats d'assurance-vie dont le versement des prestations est lie a la cessation d'activite professionnelle. Il suffit qu'il soit conventionnellement decide entre l'organisme assureur et l'entreprise souscriptrice que cette contre-assurance en cas de deces existe.
UDF 10 REP_PUB Auvergne O