|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jean Proriol appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur l'application de la loi du 16 juillet 1992 portant adaptation au marche unique europeen de la legislation applicable en matiere d'assurance. Il apparait que ce texte ne reprend pas une disposition introduite tres frequemment par les compagnies d'assurances dans les contrats dits « article 83 du code general des impots », qui permet, en cas de deces de l'assure avant l'echeance de la retraite, soit le remboursement des primes versees, soit le remboursement total du compte capitalise sur son nom, soit le versement d'une rente viagere au conjoint survivant ou, a defaut, d'une rente temporaire au profit des enfants. Il convient de rappeler que cette disposition est neanmoins prevue dans les regimes de retraite collectifs destines aux travailleurs independants. En consequence, il lui demande si ce dispositif de garantie de contre-assurance est applicable aux regimes collectifs de retraite pour les salaries, tels que definis par la loi visee ci-dessus, et selon quelles modalites.
|