FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 354  de  M.   Proriol Jean ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  26/04/1993  page :  1260
Réponse publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1839
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Etablissements prives
Analyse :  Effectifs de personnel. psychiatres. Haute-Loire
Texte de la QUESTION : M. Jean Proriol attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur la situation de penurie de psychiatres dont souffrent les secteurs de psychiatrie de la Haute-Loire. En effet, la carriere de praticiens hospitaliers n'etant pas suffisamment attractive, les postes libres ne seront pas pourvus d'ici plusieurs annees. Il lui rappelle que, dans le service public, il est possible de recruter en tant qu'assistants associes des praticiens qualifies d'origine etrangere. Or, les hopitaux prives participant au service public n'ont pas le droit a recevoir des assistants. Il lui demande s'il n'estime pas opportun de donner aux hopitaux prives participant au service public la meme possibilite en ce qui concerne le recrutement de leur personnel.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appele l'attention du ministre delegue a la sante sur la penurie en personnel que connait actuellement le secteur psychiatrique prive de la Haute-Loire. Le respect des conditions legales d'exercice est requis pour tous les recrutements de praticiens qui interviennent dans les etablissements de sante prives, sans aucune exception et quels que soient les termes des contrats de travail etablis, le cas echeant, conformement a la convention collective applicable a ces personnes. Le recours au recrutement d'attache-associe ou d'assistant associe n'est autorise que dans les etablissements publics de sante. Ce recrutement est soumis a des conditions particulieres (diplomes, avis du medecin-inspecteur regional et exercice sous responsabilite d'un chef de service). Toutefois, ce mode de recrutement doit demeurer une exception. En revanche, l'article L. 715-7 du code de la sante publique prevoit que les etablissements de sante prives participant a l'execution du service public hospitalier peuvent, par derogation aux dispositions des articles L.122-1, L. 122-1.1 et L. 122-1.2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat a duree determinee pour une periode au plus egale a quatre ans. Cette disposition doit permettre le recrutement de praticiens correspondant aux niveaux de qualification des assistants des hopitaux tels que definis pour les etablissements publics de sante par le decret no 87-788 du 28 septembre 1987.
UDF 10 REP_PUB Auvergne O