FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35500  de  M.   Fromet Michel ( Socialiste - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire, ville et intégration
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  26/02/1996  page :  982
Réponse publiée au JO le :  27/05/1996  page :  2888
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Regies
Analyse :  Pompes funebres. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Fromet attire l'attention de M. le ministre de l'amenagement du territoire, de la ville et de l'integration sur les conditions d'application de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du Livre III du code des communes relative a la legislation dans le domaine funeraire. En effet, la loi du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal des prestations obligatoires des pompes funebres. Ainsi, les communes doivent afficher a la vue du public, dans le service d'etat civil de la mairie et dans le local de conservation du ou des cimetieres communaux, la liste des regies et des entreprises habilitees a fournir les prestations du service exterieur des pompes funebres. Par ailleurs, les services municipaux sont tenus de communiquer cette meme liste a toute personne qui en fait la demande. Il faut, en outre, que la liste soit affichee dans les locaux des chambres funeraires ou mortuaires et les crematoriums. Or force est de constater que bon nombre de communes rechignent a respecter ces differentes mesures qui mettent en oeuvre le principe de libre concurrence. Il souhaite donc connaitre les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour que l'ensemble des collectivites respectent ces mesures qui ont pour objectif d'ameliorer l'information des particuliers sur le prix des services funeraires.
Texte de la REPONSE : L'article 31 du decret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au reglement national des pompes funebres precise que « la liste des regies, entreprises et associations et de leurs etablissements doit etre affichee dans les locaux d'accueil des chambres funeraires, des chambres mortuaires et des crematoriums et y etre disponible. Elle est etablie par le representant de l'Etat dans le departement ou sont situees ces installations dans les conditions fixees ci-dessous. Elle est mise a jour chaque annee. La liste doit comprendre le nom, l'adresse complete et le numero de telephone des operateurs funeraires habilites conformement a l'article L. 362-2-1 du code des communes et installes dans la commune ou se trouve la chambre funeraire, la chambre mortuaire ou le creamtorium si cette commune compte 100 000 habitants ou plus ; dans le cas contraire, elle comprend les operateurs funeraires installes dans l'arrondissement si celui-ci compte 100 000 habitants ou plus, dans le departement si l'arrondissement compte moins de 100 000 habitants ». L'article 8 du decret precise que « les communes doivent afficher a la vue du public, dans le service d'etat civil de la mairie et des mairies annexes ainsi que dans le local de conservation du ou des cimetieres communaux, la liste des regies, entreprises, associations et de leurs etablissements habilites a fournir les prestations du service exterieur des pompes funebres. Cette liste est etablie dans les conditions prevues a l'article 31. Elle doit etre communiquee par les services municipaux a toute personne sur simple demande. Il va de soi que ces listes ne pourront etre completes avant que l'ensemble des operateurs funeraires soient habilites. C'est donc a l'issue de la mise en oeuvre de la procedure d'habilitation qu'une liste d'operateurs funeraires habilites devra etre affichee et renouvelee chaque annee. En cas de non respect des dispositions susvisees, le representant de l'Etat dans le departement peut, conformement a l'article L. 2223-25 du code general des collectivites territoriales, retirer ou suspendre l'habilitation dans le domaine funeraire des regies, entreprises et associations qui seraient en infraction. Pour les communes qui n'organisent pas elles-memes le service exterieur des pompes funebres, il appartiendra aux prefets de rappeler aux maires leurs obligations conformement a la circulaire du 27 octobre 1995 relative au reglement national des pompes funebres.
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