Texte de la REPONSE :
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Lorsqu'un cimetiere a ete cree par arrete du representant de l'Etat dans le departement dans une commune urbaine (commune dont la population agglomeree compte plus de 2 000 habitants ou qui appartient, en totalite ou en partie, a une agglomeration de plus de 2 000 habitants) a l'interieur du perimetre d'agglomeration et a moins de 35 metres des habitations conformement a l'article L. 2223-1 du code general des collectivites territoriales, aucune servitude particuliere resultant de l'application de la legislation funeraire ne greve les terrains situes aux abords de ce cimetiere. Par ailleurs, l'article L. 2223-5 du code general des collectivites territoriales (ancien article L. 361-4 du code des communes) dispose que « nul ne peut, sans autorisation, elever aucune habitation ni creuser aucun puits a moins de 100 metres des nouveaux cimetieres transferes hors des communes. Les batiments existants ne peuvent etre ni restaures ni augmentes sans autorisation... ». L'article R. 421-38-19 du code de l'urbanisme precise en outre que « lorsque la construction est, en raison de sa situation a moins de 100 metres d'un cimetiere transfere, soumise a autorisation en vertu de l'article L. 361-4 du code des communes, le permis de construire ne peut etre delivre qu'avec l'accord du maire. Cet accord est repute donne a defaut de reponse dans un delai d'un mois suivant le depot de la demande de permis de construire ». Ainsi un permis de construire pour une construction nouvelle, ou pour l'agrandissement d'une habitation situee a moins de 35 metres d'un cimetiere implante hors du perimetre d'agglomeration d'une commune, qu'elle se trouve en zone rurale ou en zone urbaine, peut etre delivre apres avoir recueilli l'accord explicite ou tacite du maire, et dans le respect des autres regles d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune.
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