FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35540  de  M.   Sarlot Joël ( Union pour la démocratie française et du Centre - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  26/02/1996  page :  1021
Réponse publiée au JO le :  08/07/1996  page :  3713
Rubrique :  Syndicats
Tête d'analyse :  Representativite
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Joel Sarlot attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur un facteur d'immobilisme et de conservatisme en matiere syndicale, a savoir la notion de « presomption irrefragable de representativite ». Apres les mouvements sociaux de la fin de l'annee 1995, cette notion devrait etre remise en cause. Comment pourrait-il en etre autrement lorsque quelques organisations syndicales sont considerees comme representatives dans l'entreprise, meme si elles n'y ont ni adherent, ni section syndicale. Ainsi, cette mesure accorde une representativite qui dans la realite n'existe pas et elle est contraire a toute idee de democratie d'entreprise. Des organisations syndicales officialisees par cette notion et qui sont en perte de vitesse, car elles ne regroupent que 5 a 6 p. 100 de la population active, ont un besoin vital de susciter des conflits pour donner l'impression d'avoir une influence effective sur le monde du travail. Elles provoquent alors le blocage de la France. Aussi lui demande-t-il de revoir, dans la concertation, cette notion en se basant sur les resultants des elections professionnelles des le premier tour, sur les adherents a jour de cotisation, sur une limitation de duree... Il convient d'eviter l'eclatement de la representation syndicale par une veritable democratie professionnelle.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur la notion de « presomption irrefragable de representativite », qui serait un facteur d'immobilisme et de conservatisme en matiere syndicale. Il suggere de revoir cette notion pour promouvoir une veritable democratie professionnelle. La presomption irrefragable de representativite mentionnee par les articles L. 412-4 et L. 423-2 du code du travail renvoie a une decision de 1948, puis a un arrete du 31 mars 1996, qui reconnait aux cinq grandes organisations syndicales - a savoir la CGT, la CGT-FO, la CFDT, la CFTC et, pour l'encadrement, la CFE-CGC - le benefice d'une presomption irrefragable de representativite au plan national et interprofessionnel. La presomption de representativite n'est qu'un aspect du principe de la representativite syndicale, rendu necessaire par les fonctions assumees aujourd'hui par les syndicats : ceux-ci ne representent pas seulement leurs adherents, car ils ont vocation a s'exprimer au nom de la collectivite des salaries. Les chefs d'entreprise comme les pouvoirs publics ont besoin d'interlocuteurs qui puissent agreger, coordonner et hierarchiser sur le moyen terme les revendications, les attentes et les reactions des salaries. Dans cette optique, la notion de representativite syndicale est un facteur de cohesion sociale. Elle permet de concilier les imperatifs de la politique contractuelle avec le pluralisme syndical et le faible taux de syndicalisation qui caracterisent le paysage social francais. Elle a pour objet de favoriser le developpement et la coherence du dialogue social, des lors que seules des organisations representatives peuvent signer des conventions et accords collectifs de travail. Il importe a cet egard de souligner que la presomption de representativite n'est pas constitutive d'une situation de monopole, puisqu'une organisation peut etre reconnue representative, au vu des criteres fixes par l'article L. 133-2 du code du travail, dans un ou plusieurs secteurs par le ministre du travail, ou dans une entreprise par le juge judiciaire. La representativite decoule d'un faisceau de criteres comprenant les effectifs et les cotisations, mais aussi l'audience, l'experience et l'independance de l'organisation. Toute organisation syndicale ayant prouve sa representativite dans une branche, une entreprise ou un etablissement, beneficie des prerogative attachees a cette reconnaissance. En consequence, il ne parait pas opportun de modifier les dispositions legislatives et reglementaires actuellement en vigueur.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O