FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35599  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Union pour la démocratie française et du Centre - Orne ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  26/02/1996  page :  998
Réponse publiée au JO le :  17/06/1996  page :  3268
Rubrique :  Eau
Tête d'analyse :  Distribution
Analyse :  Equipements installes sur le domaine de l'Etat. redevance. exoneration. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme sur le caractere anormalement restrictif des dispositions de l'article L. 34 du code du domaine de l'Etat relatives a l'exoneration de redevance pour occupation privative de ce domaine a laquelle ouvrent droit les canalisations et les reservoirs destines a la distribution publique d'eau potable. Cette exoneration ne beneficie en effet qu'aux communes gerant elles-memes ce service, a l'exclusion par consequent de celles qui ont choisi de deleguer cette gestion. Or on ne saurait, en toute rigueur, considerer comme privative l'occupation du domaine public par les installations d'un service public pour le seul motif que la gestion de celui-ci a fait l'objet d'une delegation a un tiers. Cette derniere ne remet pas en cause, en effet, le caractere d'interet general qui, en tout etat de cause, est attache audit service. Il lui demande en consequence s'il ne lui parait pas opportun de mettre a l'etude une modification des dispositions susvisees du code du domaine de l'Etat, qui permettrait d'etendre le benefice de l'exoneration qu'elles prevoient aux communes ayant choisi de deleguer a un tiers la gestion du service de distribution publique d'eau potable.
Texte de la REPONSE : Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance avec interet de la question de l'honorable parlementaire concernant l'exoneration de la redevance pour occupation provative du domaine public applicable aux canalisations et aux reservoirs destines a la distribution publique d'eau potable. L'installation dans le sous-sol du domaine public national de canalisations principales et de branchements particuliers constitue une occupation comportant une emprise qui entraine, en principe, le paiement d'une redevance d'occupation au profit de l'Etat en application des dispositions des articles L. 28 a L. 30 et R. 55 et R. 56 du code du domaine de l'Etat. Au titre de son droit de propriete sur les biens domaniaux, l'Etat encaisse les produits des redevances qui sont exigibles. Ainsi, sauf en cas d'exoneration expressement prevue, toute occupation temporaire du domaine public est assujettie au paiement d'une redevance chaque fois que l'autorisation procure au permissionnaire, qu'il s'agisse d'une personne publique ou privee et quelle que soit son activite, un avantage auquel il n'avait pas droit. Selon l'article L. 34 du code du domaine de l'Etat, les communes qui gerent elles-memes leur service d'eau potable sont exonerees du paiement d'une redevance domaniale pour leur canalisations et reservoirs empruntant le domaine public national sans consideration de l'importance de ces installations. Cette disposition, issue de l'article 57 de la loi de finances du 8 avril 1910, qui constitue une derogation legale au principe d'assujettissement de toute occupation temporaire du domaine public national au paiement d'une redevance, est d'interpretation stricte. Cette exoneration est conditionnee par le caractere d'interet public du service d'eau potable et par l'exercice d'une gestion directe de ce service par la commune. En effet, la gestion directe par une commune de son service d'eau ne constitue pas pour elle, prise comme occupant du domaine public national, une source de profit et justifie par consequent le principe de la gratuite de l'occupation des dependances domaniales. En revanche, si la delegation du service public a un tiers ne remet pas en cause le caractere d'interet general du service public exerce, le mode de remuneration du felegataire en fonction des resultats de l'exploitation ne permet plus, compte tenu du caractere lucratif de l'activite, de justifier la gratuite de l'occupation domaniale. Dans ces conditions, il ne peut pas etre envisage d'etendre le champ d'application de l'exoneration de la redevance prevue par l'article L. 34 du code du domaine de l'Etat aux communes ayant choisi de deleguer a un tiers la gestion du service de distribution publique d'eau potable, des lors que cette activite constitue pour le delegataire, meme de facon accessoire, une source de profit, sans laquelle il n'aurait pas accepte de gerer ce service. L'extension du champ d'application de la loi ne manquerait pas, par ailleurs, de susciter des demandes reconventionnelles de la part de l'ensemble des occupants du domaine public exercant leur activite de gestionnaire delegue de service public.
UDF 10 REP_PUB Basse-Normandie O