FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35605  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire, ville et intégration
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  26/02/1996  page :  983
Réponse publiée au JO le :  26/08/1996  page :  4609
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  POS
Analyse :  Revision. reglementation. protection du littoral
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de l'amenagement du territoire, de la ville et de l'integration sur la procedure de revision d'un plan d'occupation des sols dans une commune soumise a la fois a la loi littoral et la loi montagne. Lorsqu'a la demande d'un proprietaire, la commission communale d'amenagement foncier doit etre consultee, il y a egalement obligation de consulter la commission des sites, s'il y a projet de modification de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage. Cet avis de la commission des sites est necessaire, notamment en raison d'une definition approximative des « espaces proches du rivage » et afin d'eviter le risque d'une annulation du plan d'occupation des sols. Toutefois, cette procedure allonge considerablement la duree de la revision du plan d'occupation des sols. Il lui demande si une reforme du droit de l'urbanisme ne pourrait etre envisagee afin d'assurer une plus grande stabilite des regles et faciliter le travail des elus en ce domaine, ou souvent les services de l'Etat donnent eux-memes des versions interpretatives contradictoires.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appele l'attention sur l'allongement de procedure qu'entraine la consultation de diverses commissions lors de la revision d'un plan d'occupation des sols (POS) dans une commune soumise a la fois a la loi montagne et a la loi littoral. Les communes situees en zone de montagne, qui sont en outre riveraines de la mer ou d'un plan d'eau interieur d'une superficie superieure a 1 000 hectares, presentent des enjeux d'amenagement tels qu'il convient de proceder avec une attention particuliere a l'analyse de leur territoire du fait de la complexite des interets en cause et de la superposition des reglementations. La loi montagne a effectivement prevu la consultation de la commission communale d'amenagement foncier, lorsqu'elle existe, dans toute commune ou est decidee l'elaboration ou la revision d'un POS (articles L. 123-3, R. 123-8 et R. 123-35 du code de l'urbanisme). Ces commissions peuvent etre instituees par le prefet, apres avis du conseil general « lorsque l'utilite d'un amenagement foncier lui est signale, notamment par le conseil municipal ou par des proprietaires ou des exploitants de la commune » (articles L. 121-2 et R. 121-1 et suivants du code rural). Leur institution est de droit en zone de montagne « lorsqu'elle est demandee a l'occasion de l'elaboration ou de la revision d'un plan d'occupation des sols ». La loi littoral ne cree pas, quant a elle, d'obligation systematique de consulter la commission departementale des sites pour l'urbanisation des rives des plans d'eau d'une superficie superieure a 1 000 hectares. Aux termes de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme, « l'extension limitee de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau interieurs d'une superficie superieure a 1 000 hectares doit etre justifiee et motivee, dans le plan d'occupation des sols, selon des criteres lies a la configuration des lieux ou a l'accueil d'activites economiques exigeant la proximite immediate de l'eau. Toutefois, ces criteres ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schema directeur ou d'un schema d'amenagement regional ou compatible avec celles d'un schema de mise en valeur de la mer ». La loi littoral prevoit la necessite de la consultation de la commission departementale des sites, non pas lors de l'elaboration ou la revision d'un POS, mais lors d'une demande concernant certaines actions ou operations d'urbanisation. La procedure qui s'applique alors est definie au troisieme alinea de l'article L. 146-4-II qui prevoit « qu'en l'absence de ces documents, l'urbanisation peut-etre realisee avec l'accord du representant de l'Etat dans le departement. Cet accord est donne apres que la commune a motive sa demande et apres avis de la commission departementale des sites appreciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les commissions interessees peuvent egalement faire connaitre leur avis dans un delai de deux mois suivant le depot de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'amenagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord ». La consultation de la commission departementale n'est donc requise que dans des cas particuliers. C'est pourquoi, il ne parait pas necessaire de modifier la reglementation sur ce point.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O