FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35609  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  26/02/1996  page :  981
Réponse publiée au JO le :  13/05/1996  page :  2598
Rubrique :  Cours d'eau, etangs et lacs
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Etangs appartenant a des communes
Texte de la QUESTION : M. Andre Berthol demande a M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation de bien vouloir lui preciser les differents regimes juridiques applicables aux etangs appartenant a des communes. Il souhaiterait egalement qu'il lui indique si la location de ces etangs a des associations de peche est soumise au regime des baux ruraux et quelles sont, le cas echeant, les contraintes resultant de ce regime pour les communes bailleresses.
Texte de la REPONSE : Madame le ministre de l'environnement a pris connaissance avec interet de la question posee par l'honorable parlementaire concernant les differents regimes juridiques applicables aux etangs appartenant a des communes. Le terme « etang » ne figure pas explicitement dans la legislation sur la peche en eau douce. Il est englobe dans la notion plus generale de « plan d'eau ». Le regime juridique des plans d'eau, au titre de la legislation sur la peche, est fixe par l'article L. 231-3 du code rural. Ces plans d'eau sont soumis a la legislation sur la peche lorsqu'ils communiquent avec un cours d'eau. Toutefois, s'ils sont equipes d'un dispositif permanent empechant le passage du poisson vers un cours d'eau, ces plans d'eau (piscicultures, enclos piscicoles) sont exclus de l'application de la legislation sur la peche, a l'exception des dispositions concernant la pollution et le controle des peuplements piscicoles. La peche dans les plans d'eau soumis integralement a la legislation sur la peche peut se pratiquer conformement a la reglementation en vigueur (periodes d'ouverture, moyens de peche autorises). Les pecheurs doivent adherer a une association agreee de peche et de pisciculture et acquitter la taxe piscicole. La peche a la ligne dans les piscicultures est autorisee lorsqu'elles ont ete creees a des fins de valorisation touristique. La reglementation de la peche ne s'y applique pas. Les pecheures doivent acquitter la taxe piscicole lorsque la superficie du plan d'eau est superieure a un hectare. Dans les plans d'eau anciens (enclos piscicoles crees avant 1829 ou crees en vertu d'un droit fonde sur titre), la peche peut etre pratiquee librement. Lorsqu'un plan d'eau ne communique pas avec un cours d'eau, la legislation sur la peche ne lui est pas applicable. Une commune peut detenir un etang appartenant a l'une de ces categories de plan d'eau. Elle peut en louer le droit de peche a quiconque et notamment a une association de peche dans le cadre general applicable aux locations. Les dispositions relatives aux baux ruraux, qui concernent les elevages piscicoles, ne sont pas applicables aux baux de peche (article L. 415-10 du code rural).
RPR 10 REP_PUB Lorraine O