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Rubrique :
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Aide sociale
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Tête d'analyse :
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Centres d'action sociale
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Analyse :
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Conseils d'administration. composition. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Luc Preel attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur l'article 15 du decret no 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Il est en effet precise que « ne peuvent sieger au conseil d'administration les personnes qui sont fournisseurs de biens ou de services au centre d'action sociale ». Il lui demande quelle est la signification retenue au titre des « personnes fournisseurs de biens et de services » et si le medecin, salarie de la cure medicale d'une maison de retraite geree par un CCAS, peut etre nomme au conseil d'administration de ce CCAS au titre des membres du conseil municipal ; plus precisement, si cette impossibilite de sieger au conseil d'administration doit etre qualifiee d'ineligibilite ou d'incompatibilite. Par ailleurs, il souhaiterait savoir pourquoi il n'a pas ete envisage d'assouplir l'application de cette regle dans les communes de moins de 3 500 habitants, comme c'est le cas en matiere de prise illegale d'interets dans les dispositions de l'article 432-12 du nouveau code penal.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 15 du decret no 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale precise que ne peuvent sieger au conseil d'administration les personnes qui sont fournisseurs de biens ou de services au centre d'action sociale. Cette disposition vise a rendre impossible la presence au sein du conseil d'administration de toute personne ayant un interet dans l'etablissement en etant lie a ce dernier par un contrat. Entre donc dans cette categorie un chef d'entreprise qui aurait passe un contrat avec le centre d'action sociale pour une prestation de services ou la fourniture de biens moyennant un prix. Serait egalement dans ce cas un particulier qui contracte avec le centre afin d'exercer une activite liberale. En revanche, un medecin salarie de la cure medicale d'une maison de retraite geree par un CCAS ne peut pas etre considere comme « fournisseur de biens ou de services ». Cette impossibilite de sieger au conseil d'administration signifie qu'un conseiller municipal, fournisseur de biens ou de services de la maison de retraite que gere le CCAS ou susceptible de l'etre, ne pourra pas etre elu pour representer le conseil municipal. Elle signifie aussi qu'un fournisseur de biens ne pourra pas etre nomme par le maire au sein du conseil d'administration du CCAS.
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