FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35626  de  M.   Picollet Auguste ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  26/02/1996  page :  989
Réponse publiée au JO le :  17/06/1996  page :  3253
Rubrique :  Marches publics
Tête d'analyse :  Passations
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Auguste Picollet attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur les dispositions applicables aux contrats de maitrise d'oeuvre passes par les collectivites territoriales. L'article 314, premier alinea, du code des marches publics precise : « les dispositions speciales suivantes sont applicables aux marches de maitrise d'oeuvre », sous-entendant ainsi qu'il existe des procedures specifiques a ce type de marches. Le troisieme alinea du meme article mentionne : « le marche est passe apres mise en competition... ». Enfin, les articles 1er et 28 du decret no 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions considerees evoquent la passation d'un contrat. Aussi lui demande-t-il si une mission de maitrise d'oeuvre d'un montant inferieur a 300 000 francs peut etre traitee sur facture (lettre de commande) en reference a l'article 123 du code precite, ou s'il est necessaire de passer un marche.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative a la maitrise d'ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise d'oeuvre privee, et notamment de son article 7, les missions de maitrise d'oeuvre ont pour objet d'apporter une reponse architecturale, technique et economique au programme defini par le maitre d'ouvrage et doivent donner lieu a une remuneration fixee contractuellement, tenant compte de l'etendue de la mission, de son degre de complexite et du cout previsionnel des travaux. L'acte qui doit permettre de recueillir l'accord du maitre d'ouvrage public et du maitre d'oeuvre prive sur la remuneration correspondant au programme specifique de l'operation et au contenu de la mission, ne peut etre qu'un contrat ecrit conclu prealablement a tout commencement d'execution. Ces dispositions font donc obstacle a l'application a ce type de contrat des dispositions de l'article 321 relatif aux achats sur factures et rendent necessaire la conclusion d'un marche passe en application de l'article 314 bis du code des marches publics.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O