FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35629  de  M.   Bois Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  26/02/1996  page :  1006
Réponse publiée au JO le :  01/04/1996  page :  1795
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Transports funeraires
Analyse :  Transport d'une commune a l'autre. autorisations. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bois attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur l'obligation faite aux maires de delivrer une autorisation lorsque le corps d'un defunt est transporte d'une commune a l'autre. Cette formalite administrative apparait superflue compte tenu, en matiere d'epidemies, des mesures de prophylaxie prises et des facilites de deplacement que l'on connait aujourd'hui. Elle fait egalement double emploi avec le certificat delivre par le medecin ayant constate le deces et necessite pour son controle la mobilisation de fonctionnaires de police pour des taches tout a fait eloignees de leur mission premiere qui est celle de la protection de la population. Enfin, elle suscite des correspondances administratives couteuses entre les communes et ce d'autant plus que celles-ci ne beneficient plus de la franchise postale. Certaines communes ont d'ailleurs abandonne dans la pratique quotidienne cette procedure. Tel est notamment le cas de celles disposant de cimetieres situes sur le territoire de communes voisines et qui ne produisent pas, a l'occasion de l'inhumation de leurs administres dans ces cimetieres, des autorisations de transport de corps. A la lumiere de ces observations, il lui demande les mesures envisagees pour supprimer cette procedure.
Texte de la REPONSE : L'article R. 363-22 du code des communes precise que « lorsque le corps d'une personne decedee est, apres fermeture du cercueil, transporte dans une commune autre que celle ou cette operation a eu lieu, l'autorisation de transport est donnee, quelle que soit la commune de destination a l'interieur du territoire metropolitain, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil ». Aucune derogation n'est faite a ce principe, si ce n'est l'article R. 363-23 du meme code qui precise que « lorsque le corps est transporte en dehors du territoire metropolitain, l'autorisation est donnee par le prefet du departement ou a lieu la fermeture du cercueil ». Ces autorisations de police administrative ont pour objet de preserver l'ordre public dans le deroulement des operations funeraires et tout particulierement l'hygiene et la salubrite publiques. Des lors, il n'est pas envisage de modifier cette reglementation.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O