FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35635  de  M.   Dupilet Dominique ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  santé et sécurité sociale
Ministère attributaire :  santé et sécurité sociale
Question publiée au JO le :  26/02/1996  page :  1015
Réponse publiée au JO le :  02/09/1996  page :  4722
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Allocation pour jeune enfant
Analyse :  Conditions d'attribution. consequences. examens prenataux et postnataux
Texte de la QUESTION : M. Dominique Dupilet attire l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur les consequences que peuvent avoir les nouvelles dispositions relatives a l'attribution de l'allocation jeune enfant. En effet, lorsqu'une famille, en raison du montant de ses ressources, n'a pas droit a cette prestation familiale, la mere et l'enfant ne sont pas tenus de subir les visites medicales prenatales et postnatales. Quand on connait le role primordial de la protection maternelle et infantile, notamment en matiere de prevention, tout porte a croire que cette mesure portera atteinte a la sante publique. Aussi lui demande-t-il s'il compte redonner a ces visites medicales un caractere obligatoire.
Texte de la REPONSE : Les examens medicaux auxquels l'honorable parlementaire fait reference ont un caractere obligatoire independamment de tout droit a prestation familiale. En effet, il est rappele que le code de la sante publique prevoit en son article L. 154 des examens prenataux et postnataux obligatoires et en son article L. 164 des examens obligatoires pour les enfants de moins de six ans. Les dispositions reglementaires d'application fixent a sept le nombre d'examens medicaux obligatoires pour une grossesse evoluant jusqu'a son terme, a douze les examens obligatoires pendant les deux premieres annees de l'enfant puis a deux par an pendant les quatre annees suivantes. Quant au lien entre ces examens medicaux et le versement de certaines prestations familiales, il est etabli par les dispositions des articles L. 534-1 a L. 534-4 du code de la securite sociale : le versement de l'allocation pour jeune enfant et celui des allocations familiales, pour une fraction, est subordonne a l'observation des obligations precitees edictees par le code de la sante publique. Ainsi, la mise sous condition de ressources de l'allocation pour jeune enfant « courte » n'a aucune incidence sur le caractere obligatoire des examens medicaux, meme si par ailleurs la non-observation de ces obligations a une consequence directe sur certaines prestations familiales. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de penser que la mesure mise en oeuvre aura des consequences defavorables en matiere de sante publique. En outre, il convient de souligner que la mise sous condition de ressources de l'allocation pour jeune enfant « courte » a pour consequence de ne plus ouvrir le droit a la prestation en faveur des familles les plus aisees, dont les ressources excedent les plafonds d'attribution, celles-ci representant 20 p. 100 du total des familles concernees.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O