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Texte de la QUESTION :
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M. Claude Girard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur la situation des directeurs territoriaux nommes administrateurs territoriaux en application des dispositions de l'article 5 du decret no 87-1097 du 30 decembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux. Ces fonctionnaires, lorsqu'ils percoivent dans leur ancien emploi une remuneration superieure a celle afferente au 7/ et dernier echelon de la seconde classe du grade d'administrateur, sont classes dans cet echelon et « beneficient » d'une indemnite compensatrice de perte de traitement, et ce en application de l'article 11 du decret precite. Cette disposition concerne tous les directeurs territoriaux ayant depasse le 2e echelon de leur grade. Le statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ne prevoit donc pas, contrairement a tous les autres, la conservation de l'indice de traitement a titre personnel. Le principe d'attribution d'une indemnite compensatrice et son maintien aussi longtemps que l'agent n'aura pas atteint dans son nouveau cadre d'emplois un indice au moins egal a celui detenu dans le cadre d'emplois des attaches-directeurs, semblent peu acceptables, car, d'une part, ils conduisent a rayer purement et simplement plusieurs annees dans la carriere de l'agent (plus d'une dizaine si l'agent etait classe auparavant dans les tous derniers echelons du grade de directeur) et, d'autre part, ils remettent gravement en cause ses droits acquis en matiere de retraite, tout en placant l'interesse dans une situation precaire pendant plusieurs annees. En effet, si pour une raison ou une autre, l'agent est oblige de prendre sa retraite avant d'avoir atteint un indice au moins egal a celui qu'il detenait dans son cadre d'emplois precedent, sa pension sera calculee sur un indice bien inferieur a celui pour lequel il avait cotise pendant plusieurs annees - par exemple, le 7e echelon du grade d'administrateur de 2e classe est dote de l'indice brut 750, alors que le 7e echelon du grade de directeur est dote de l'indice brut 985, soit une perte sur la pension pendant au moins les deux premieres annees (235 points d'indice brut). Les fonctionnaires d'encadrement superieur sont appeles a des deplacements frequents, notamment lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans certains services tels que les offices publics d'HLM departementaux, et ne sont, de ce fait, pas a l'abri d'accidents pouvant les conduire a prendre une retraite anticipee dans des conditions financieres catastrophiques par rapport a ce qu'ils auraient pu pretendre en fonction de l'indice de traitement qui etait le leur avant leur nomination dans le grade d'administrateur. De plus, un directeur de 7e echelon (indice brut 985), nomme administrateur en application de l'article 5 du decret du 31 decembre 1987, ne pourra, dans le meilleur des cas, retrouver un indice egal ou immediatement superieur que onze ou douze ans plus tard, et seulement s'il remplit par ailleurs les conditions pour etre nomme administrateur hors classe (indice brut 1015, 5e echelon). Les directeurs de fin de carriere etant la plupart du temps des agents d'une certaine anciennete, beaucoup d'entre eux risquent d'arriver a l'age de la retraite avant d'avoir atteint ce dernier indice. Cette disposition reglementaire conduit donc a une situation tout a fait anormale : alors que la promotion interne est destinee a des agents ayant acquis de l'anciennete et dont l'age ne permet plus guere de passer des concours, seuls les attaches principaux des tous premiers echelons, donc souvent encore jeunes, peuvent beneficier sans dommage de cette promotion interne au grade d'administrateur. Il s'agit la d'un veritable detournement des regles generales de recrutement par la voie normale du concours. Il est a noter par ailleurs que l'article 11 du decret du 30 decembre 1987 introduit une distinction difficilement justifiable avec les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude a l'emploi d'administrateur territorial au titre de l'article 4 du decret (concours interne) et qui, eux, continuent a percevoir le traitement indiciaire de leur emploi precedent s'il est superieur a celui de leur echelon de reclassement en qualite d'administrateur. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures pour aligner la situation des administrateurs territoriaux recrutes au titre de la promotion interne sur celle de l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale beneficiaires de ladite promotion interne. Il s'agirait la d'une mesure d'equite qui permettrait aux autorites territoriales de marquer leur reconnaissance aux plus anciens de leurs proches collaborateurs.
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Texte de la REPONSE :
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Le decret no 87-1097 du 30 decembre 1987 fixe le statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui constituent l'encadrement superieur administratif de la fonction publique territoriale. Les dispositions de l'article 4 precisent les modalites de recrutement de droit commun (concours externe et interne). Les dispositions de l'article 5 definissent la population pouvant pretendre a la promotion interne dans le cadre d'emplois. Les regles de classement des administrateurs nommes par concours, externe ou interne, ou par promotion interne sont precisees aux articles 7 a 11 du decret du 30 decembre 1987 precite. Elles n'introduisent aucune discrimination entre ceux recrutes au titre de l'article 4 et ceux qui le sont au titre de l'article 5. Les deux categories d'agents ne peuvent etre reclassees que dans le premier grade, ce qui est une constante en matiere de recrutement dans la fonction publique. L'apparente difference ne provient que d'un age moyen plus eleve des candidats a la promotion interne, donc d'un classement egalement plus eleve de ces derniers dans leur cadre d'emplois d'origine. Une fois nomme et reclasse dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, l'agent est, en regle generale, en position de pretendre a un avancement de grade dans des delais rapproches. Son indemnite compensatrice doit donc s'eteindre assez rapidement au profil d'une remuneration afferente a l'echelon dans lequel il se trouve classe. Il est vrai que si un agent est radie des cadres, parce qu'il est atteint par la limite d'age ou souffre d'une invalidite le rendant incapable de travailler, alors qu'il percoit l'indemnite compensatrice, sa pension de retraite ou d'invalidite sera liquidee en fonction de l'indice detenu lors de la cession d'activite. En revanche, si l'agent ne percevait plus cette indemnite depuis au moins six mois lors de sa cessation de fonctions, sa pension sera liquidee selon son indice nouveau alors meme que ses cotisations de retraite auront ete calculees pendant une periode plus ou moins longue en fonction d'un indice reduit. Enfin, si avant la promotion interne dans le cadre d'emplois des administrateurs, l'agent a detenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernieres annees l'un des emplois fonctionnels prevus a l'article 53 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, il peut demander conformement aux dispositions de l'article 15, 3/, du decret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au regime de retraite des fonctionnaires affilies a la Caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales que ses cotisations de retraite soient calculees aussi longtemps qu'il le souhaitera en fonction de l'indice detenu au titre de cet emploi.
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