FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35656  de  M.   Gremetz Maxime ( Communiste - Somme ) QE
Ministère interrogé :  santé et sécurité sociale
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  26/02/1996  page :  1016
Réponse publiée au JO le :  29/07/1996  page :  4136
Rubrique :  Produits dangereux
Tête d'analyse :  Amiante
Analyse :  Utilisation. consequences. batiments scolaires
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz attire l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur la mise en oeuvre du decret no 96-97 du 7 fevrier 1996 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires lies a une exposition a l'amiante dans les immeubles batis, dans les etablissements scolaires des departements de la region de Picardie. Il lui demande de prendre toutes les dispositions afin que les communes pour les ecoles maternelles et primaires, les conseils generaux pour les colleges, le conseil regional pour les lycees, appliquent ce decret par la recherche de flocage ou de calorifugeage contenant de l'amiante. Dans les cas d'enlevements necessaires des flocages et des calorifugeages en amiante, il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour garantir la sante des personnels de l'education nationale et des eleves.
Texte de la REPONSE : Afin de proteger la population contre les risques lies a une exposition a l'amiante dans les immeubles batis, le decret no 96-97 du 7 fevrier 1996 emanant du ministre du travail et des affaires sociales met a la charge des proprietaires de ces immeubles ou des personnes physiques ou morales qui, en application d'une loi ou d'une convention, assument les droits et obligations du proprietaire, l'obligation de rechercher la presence de calorifugeages ou de flocages contenant de l'amiante, de controler leur etat de conservation et d'effectuer les travaux qui pourraient etre necessaires a la mise en conformite des locaux. Cette reglementation vise tous les batiments, qu'ils appartiennent a des personnes privees ou a des personnes publiques, a la seule exception des immeubles a usage d'habitation comportant un seul logement. Il appartient donc a chaque personne physique ou morale concernee par ces dispositions de prendre, sous peine d'etre soumise a des sanctions, les mesures necessaires pour les batiments relevant de sa responsabilite. Ainsi, pour les lycees et les colleges dont la charge a ete transferee par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 aux regions et aux departements, il revient a ces collectivites territoriales de se conformer a cette nouvelle reglementation. Il en est de meme pour les ecoles maternelles et primaires qui relevent de la competence des communes. Afin de soutenir l'effort que devront fournir les collectivites locales en ce domaine, le Premier ministre a recemment demande au ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation de lui faire des propositions pour etendre aux ecoles, aux colleges et au lycees le dispositif, actuellement en place, de subventions aux communes pour les travaux de mise en securite dans les ecoles. L'etude de ce dispositif est en cours. Sa mise en oeuvre devrait faciliter l'application par ces collectivites des mesures prevues par le decret precite. Par ailleurs, au cas ou des travaux d'enlevement de flocage ou de calorifugeages devraient etre entrepris dans les etablissements scolaires, la protection des eleves et des personnels sera assuree par l'obligation faite sur ce point par le ministere du travail et des affaires sociales de recourir a des entreprises competentes qui devront, lors de leurs interventions, se conformer aux dispositions du decret no 96-98 du 7 fevrier 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques lies a l'inhalation de poussieres d'amiante qui fait suite au decret no 96-97 precite. En application de l'article 25 du decret no 96-98, lors des travaux de retrait et de confinement de ce materiau, toutes les mesures appropriees devront etre prises pour que les zones d'intervention soient signalees et ne puissent etre accessibles qu'aux personnes employees par ces entreprises et chargees de mener a bien ces operations. Par ailleurs, afin que les populations occupant les locaux ne soient pas exposees, cette reglementation soumet, pour l'isolement des chantiers, ces entreprises a des regles strictes qui ont ete precisees par l'arrete du 14 mai 1996 des ministres charges du travail et de l'agriculture.
COM 10 REP_PUB Picardie O