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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Luc Preel attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation des associations intermediaires de lutte contre le chomage, a l'origine association loi de 1901 qui demandent l'agrement a la prefecture pour pouvoir faire des mises a disposition de personnel. Le role de ces associations dans leur travail de collaboration avec l'ANPE est aujourd'hui fondamental puisqu'il permet de mettre en relation des demandeurs d'emploi et des chefs d'entreprise de facon tres rapide et efficace. Le probleme reste que le statut du personnel de ces associations est celui des benevoles classiques qui ne peuvent quitter leur emploi normal sans baisse de salaire que si l'employeur l'accepte. Or, les reunions entre les differents partenaires economiques et sociaux ont generalement lieu en pleine journee. Ne serait-il pas possible d'obtenir une amelioration des possibilites juridiques, au moins pour les presidents de ces associations, pour qu'ils aient les moyens de quitter, ponctuellement, plus facilement leur emploi et puissent sereinement se consacrer a leurs taches d'interet general ?
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur les autorisations d'absence accordees aux salaries pour exercer certaines fonctions publiques ou professionnelles et en particulier sur les difficultes que rencontrent les dirigeants d'associations intermediaires pour s'absenter en pleine journee afin d'assister a des reunions dans une instance de concertation. Les membres d'une association regie par la loi de 1901 designes comme representants de celle-ci dans une instance de concertation instituee par l'Etat beneficient, s'ils en font la demande a leur employeur par ecrit au moins quinze jours a l'avance, d'autorisations d'absence, dans la limite de neuf jours ouvrables par an. Ce conge de representation ne peut etre refuse par l'employeur que s'il estime, apres avis du comite d'entreprise ou a defaut des delegues du personnel, qu'il aurait des consequences prejudiciables pour l'entreprise ou s'il etablit que le nombre de salaries ayant beneficie du conge dans l'annee atteint le maximum fixe par l'article R. 225-15 du code du travail. Considerant les associations intermediaires, la loi no 95-116 du 4 fevrier 1995 les incite vivement a conclure des conventions de cooperation avec l'ANPE permettant ainsi une amelioration des partenariats locaux en faveur de l'insertion des publics en grande difficulte ainsi qu'un meilleur suivi de ces publics et de l'action des associations intermediaires en leur faveur. En consequence, il serait souhaitable que les dirigeants d'associations intermediaires puissent, dans un souci de collaboration reguliere avec l'ANPE, obtenir de leur employeur une autorisation d'absence pour participer a ces reunions.
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