Texte de la REPONSE :
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Les gens de mer relevent, pour ce qui concerne leur regime de retraite, du code des pensions de retraite des marins (CPRM), code distinct et different du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) auquel se refere la notion de benefices de campagne. Il est exact que les militaires relevant de ce dernier code et qui ont servi en Afrique du Nord beneficient de la campagne dite « simple ». Les ressortissants du code des pensions de retraite des marins, quant a eux, ne peuvent beneficier d'un tel avantage (doublement des services) que dans les conditions posees par les articles L. 11 et R. 8 de ce dernier code, conditions a rapprocher, s'il etait opportun de faire une comparaison, des conditions posees par l'article L. 12 c du CPCMR et les dispositions du decret no 69-1010 du 17 octobre 1969. La modification de cet etat du droit a bonifications des gens de mer ne pourrait resulter que d'une modification du code des pensions integrant dans les services bonifies les services effectues en Afrique du Nord a parite avec les services accomplis pendant les deux derniers conflits mondiaux. Toutefois, une telle mesure prise en faveur des seuls ressortissant du regime special de securite sociale des marins ne manquerait pas d'avoir des repercussions sur le systeme des bonifications accordees aux ressortissants du CPCMR, pour lesquels cette parite, qui ouvrirait droit au benefice de la campagne « double » (triplement des services), n'existe pas. La decision de prendre une telle modification ne peut donc appartenir au seul ministre charge du regime de securite sociale des marins, mais releve du Gouvernement, ou, comme il en a ete pour les services accomplis en Indochine ou en Coree, du Parlement, apres qu'en auront ete soigneusement pesees toutes les consequences.
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