FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35661  de  M.   Cornillet Thierry ( Union pour la démocratie française et du Centre - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  26/02/1996  page :  983
Réponse publiée au JO le :  17/02/1997  page :  822
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M. Thierry Cornillet appelle l'attention de M. le ministre delegue aux anciens combattants et victimes de guerre sur la situation des marins anciens combattants en Afrique du Nord. Il avait repondu le 31 juillet 1995 a la question ecrite no 26719, posee le 2 mai 1995 par M. Jean-Pierre Calvel, en indiquant que « les droits des anciens combattants en Afrique du Nord sont identiques a ceux des autres generations du feu ». Or plusieurs interesses lui rapportent que les gens de mer anciens combattants en Afrique du Nord ne beneficient toujours pas de la campagne simple. Le Gouvernement peut-il indiquer l'etat des dispositions relatives au benefice de la campagne simple pour les gens de mer anciens combattants en Afrique du Nord ? Quelles mesures peuvent etre prises pour pallier les eventuelles inegalites qui pourraient etre constatees ?
Texte de la REPONSE : Les gens de mer relevent, pour ce qui concerne leur regime de retraite, du code des pensions de retraite des marins (CPRM), code distinct et different du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) auquel se refere la notion de benefices de campagne. Il est exact que les militaires relevant de ce dernier code et qui ont servi en Afrique du Nord beneficient de la campagne dite « simple ». Les ressortissants du code des pensions de retraite des marins, quant a eux, ne peuvent beneficier d'un tel avantage (doublement des services) que dans les conditions posees par les articles L. 11 et R. 8 de ce dernier code, conditions a rapprocher, s'il etait opportun de faire une comparaison, des conditions posees par l'article L. 12 c du CPCMR et les dispositions du decret no 69-1010 du 17 octobre 1969. La modification de cet etat du droit a bonifications des gens de mer ne pourrait resulter que d'une modification du code des pensions integrant dans les services bonifies les services effectues en Afrique du Nord a parite avec les services accomplis pendant les deux derniers conflits mondiaux. Toutefois, une telle mesure prise en faveur des seuls ressortissant du regime special de securite sociale des marins ne manquerait pas d'avoir des repercussions sur le systeme des bonifications accordees aux ressortissants du CPCMR, pour lesquels cette parite, qui ouvrirait droit au benefice de la campagne « double » (triplement des services), n'existe pas. La decision de prendre une telle modification ne peut donc appartenir au seul ministre charge du regime de securite sociale des marins, mais releve du Gouvernement, ou, comme il en a ete pour les services accomplis en Indochine ou en Coree, du Parlement, apres qu'en auront ete soigneusement pesees toutes les consequences.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O