FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35699  de  M.   Gerin André ( Communiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  26/02/1996  page :  1023
Réponse publiée au JO le :  22/04/1996  page :  2244
Rubrique :  Licenciement
Tête d'analyse :  Licenciement pour inaptitude physique
Analyse :  Politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Andre Gerin attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le probleme des licenciements de personnes malades. Le code du travail dans l'article 122.14.3 stipule qu'un salarie ne peut etre licencie sans cause reelle et serieuse. Les salaries, reunis au sein du comite de soutien aux malades licencies, estiment que dans les faits les salaries en maladie longue duree, necessitant des soins prolonges ou des arrets de travail frequents, sont toujours victimes de licenciements abusifs. En droit du travail la maladie suspend le contrat de travail. Or, dans les faits les contrats ne sont pas rompus en raison des absences pour maladie mais pour des absences longues et repetees. La jurisprudence a apporte des precisions mais elles ne sont pas suffisantes pour empecher la derive dans la realite. Le chomage est un probleme trop grave pour permettre que des gens soient prives de travail parce qu'ils souffrent de problemes de sante. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour que le texte du code du travail soit plus precis et sans ambiguite vis-a-vis des salaries malades.
Texte de la REPONSE : L'article L. 122-45 du code du travail prevoit qu'aucune personne ne peut etre licenciee, sauf inaptitude constatee par le medecin du travail, en raison de son etat de sante ou de son handicap. Le licenciement intervenu en violation de ces dispositions est nul ; le tribunal peut donc, s'il l'estime possible, ordonner la reintegration du salarie. De plus, les articles 225-1 a 225-4 du nouveau code penal permettent de sanctionner tout licenciement discriminatoire fonde sur l'etat de sante ou le handicap du salarie, des lors que l'inaptitude n'est pas constatee par la medecine du travail. Les sanctions penales prevues sont de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende. La maladie entraine une simple suspension du contrat de travail, a l'issue de laquelle le salarie reprend normalement son activite. Mais il se peut que l'employeur soit tenu, pour un motif exterieur a la maladie, de proceder au licenciement du salarie. Ce licenciement n'est alors licite qu'autant qu'il repose, comme tout licenciement, sur une cause reelle et serieuse. Cependant, une absence prolongee ou des absences frequentes et repetees pour maladie peuvent, par les perturbations qu'elles causent a la bonne marche de l'entreprise et par la necessite de remplacement du salarie malade, justifier la rupture du contrat de travail. Dans ce cas et sous certaines conditions, la jurisprudence admet que le licenciement du salarie est justifie. L'appreciation de l'absolue necessite de remplacer le salarie s'effectue au cas par cas par les tribunaux en fonction de plusieurs criteres, tels que l'emploi et la qualification du salarie (Cass. soc. 6 mars 1986 et 27 avril 1988), la taille et la nature de l'activite de l'entreprise (Cass. soc. 8 decembre 1983) ou encore la duree de l'absence (Cass. soc. 1er juin 1980 et 30 juin 1988). En tout etat de cause, lorsque la convention collective applicable prevoit un delai de garantie d'emploi, le licenciement du salarie n'est pas possible avant l'expiration de ce delai. Par ailleurs, le licenciement n'est justifie que si le remplacement du salarie ne peut etre effectue que par l'embauche d'un nouveau salarie sous contrat a duree indeterminee (Cass. soc. 13 mars 1991). Des lors, compte tenu du controle par le juge des circonstances de la rupture du contrat de travail et des garanties legales existantes, il n'apparait pas necessaire de modifier le texte du code du travail.
COM 10 REP_PUB Rhône-Alpes O