FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35754  de  M.   Léonard Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  04/03/1996  page :  1123
Réponse publiée au JO le :  10/06/1996  page :  3098
Rubrique :  Animaux
Tête d'analyse :  Chiens
Analyse :  Divagation. reglementation. consequences. pratique du pistage
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Leonard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur les difficultes rencontrees par les clubs canins qui pratiquent le « pistage ». Il lui rappelle que cette activite consiste a dresser des chiens de travail (bergers allemands, bergers belges, des Pyrenees, de Beauce, de Brie, border collies) pour leur faire retrouver, en utilisant leurs qualites olfactives, des objets ou des personnes. Il note que ce sport peut se reveler fort utile pour former des chiens utilises ensuite par la gendarmerie. Or, il constate que le code rural stipule en son article 213-1 : « Est considere comme en etat de divagation... tout chien qui... est eloigne de la personne qui en est responsable de plus de 100 metres. » Il prend acte de differends apparus au titre de cet article et lui demande si une modification du code rural est envisageable.
Texte de la REPONSE : Il semble que les clubs canins qui pratiquent des activites de « pistage » permettant a des chiens de travail d'etre utilises par la gendarmerie, rencontrent quelques difficultes liees a l'article 213-1 du code rural. Selon les termes de cet article, est considere comme en etat de divagation tout chien qui se trouve hors de portee de voix ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est eloigne de son proprietaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance depassant cent metres. Dans le cadre du dressage et de l'utilisation de ces chiens, il parait en effet important que ces animaux restent sous le controle des personnes qui en sont responsables. Ainsi, ils ne peuvent etre consideres « comme en etat de divagation » que si leur dressage et leur utilisation sont pratiques sans tenir compte d'aucune des conditions stipulees dans l'article 213-1 du code rural. Dans l'immediat une modification du code rural semble donc peu envisageable.
RPR 10 REP_PUB Poitou-Charentes O