FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35786  de  M.   Hellier Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  04/03/1996  page :  1129
Réponse publiée au JO le :  02/09/1996  page :  4705
Rubrique :  Successions et liberalites
Tête d'analyse :  Droits de succession
Analyse :  Paiement differe. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Hellier demande a M. le ministre de l'economie et des finances de bien vouloir lui indiquer si un heritier nu-proprietaire ayant demande a beneficier du regime derogatoire du paiement differe du droit de succession calcule sur la base de la pleine propriete (code general des impots, annexe III, articles 397 et 404 B), peut demander, en dehors du delai legal de reclamation, le paiement des droits par anticipation en renoncant a ce regime derogatoire, les droits dus etant calcules conformement au droit commun sur la valeur de la nue-propriete assortie de l'interet de retard de 0,75 p. 100 par mois.
Texte de la REPONSE : L'article 404 de l'annexe III au code general des impots prevoit que les droits ayant fait l'objet de l'octroi du credit du paiement differe peuvent etre acquittes par anticipation. Dans cette hypothese, les interets ne sont dus que jusqu'au jour du paiement des droits. Dans la situation evoquee, l'heritier nu-proprietaire devra payer les droits sur la valeur de la pleine propriete et non sur la valeur de la nue-propriete. En effet, l'option prise lors du depot de la demande du regime de paiement differe, de calculer les droits de mutation sur la propriete entiere des biens recueillis moyennant la dispense d'interet, est irrevocable. En revanche, l'interet de retard ne serait pas exige des lors qu'il s'agit d'un paiement anticipe et non d'une echeance du regime de faveur prevu aux articles 1717 du code general des impots et 396 et suivants de l'annexe III a ce code.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O