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Rubrique :
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Difficultes des entreprises
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Tête d'analyse :
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Liquidation judiciaire
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Analyse :
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Creances. suretes immobilieres et mobilieres. droit de retention. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les interpretations auxquelles peut donner lieu le nouvel alinea 2 de l'article 40 issu de la loi no 94-475 du 10 juin 1994, sur la prevention des difficultes des entreprises, aux termes duquel les creances de l'article 40 seront en liquidation judiciaire dorenavant primees par celles « garanties par des suretes immobilieres ou mobilieres speciales assorties d'un droit de retention ». L'expression « speciales assorties d'un droit de retention » s'applique-t-elle uniquement aux suretes mobilieres ou egalement aux suretes immobilieres ? Dans cette derniere hypothese, seule l'antichrese completement inutilisee de nos jours beneficierait alors d'un rang preferentiel sur les creances de l'article 40, car elle seule est speciale et assortie d'un droit de retention. Le privilege de preteur de deniers et l'hypotheque conventionnelle ne beneficieraient donc pas de cette reforme, ce qui semble contraire aux intentions du legislateur de restaurer le credit aux entreprises. A l'inverse, si l'expression s'applique uniquement aux suretes mobilieres, toutes les suretes immobilieres generales, soumises a publicite ou non et speciales se verraient doter d'une collocation preferentielle. Des lors, il lui demande de lui preciser le domaine d'application de cette expression.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux fait connaitre a l'honorable parlementaire que l'article 40 alinea 2 de la loi du 25 janvier 1985 prevoit qu'en cas de liquidation judiciaire les creances nees regulierement apres le jugement d'ouverture sont payees par priorite a toutes les autres creances a l'exception, notamment, des creances garanties pas des « suretes immobilieres ou mobilieres speciales assorties d'un droit de retention ». Cette formule doit, sous reserve de l'appreciation souveraine des cours et tribunaux, etre interpretee comme n'appliquant l'exigence d'un droit de retention qu'aux seules creances mobilieres. Cette interpretation, qui resulte de la lettre meme du texte, est conforme a la volonte du legislateur. Il resulte en effet des travaux preparatoires que celui-ci n'a pas entendu distinguer entre les suretes immobilieres, selon qu'elles seraient ou non assorties d'un droit de retention.
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