FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3580  de  M.   Arnaud Henri-Jean ( Rassemblement pour la République - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  12/07/1993  page :  1980
Réponse publiée au JO le :  14/03/1994  page :  1302
Rubrique :  Professions medicales
Tête d'analyse :  Sages-femmes
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M. Henri-Jean Arnaud attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur l'avenir de la profession de sage-femme. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que soit reellement applique l'article L. 711-5 de la loi du 31 juillet 1991, portant reforme hospitaliere, qui prevoit que les plateaux techniques doivent etre ouverts aux sages-femmes liberales, au titre de professionnels de sante non hospitaliers. Il lui demande egalement de preciser les raisons justifiant le classement des sages-femmes praticiennes medicales hospitalieres dans le cadre A de la fonction publique, celui du personnel paramedical, et non dans celui des praticiens medicaux hospitaliers, alors meme que leur code de deontologie, le code de la sante publique et la loi du 19 mai 1992 assimilent leur profession aux professions medicales. Il lui demande enfin de lui indiquer quelles pourraient etre les possibilites de revenir sur une disposition de la nouvelle convention collective de l'union hospitaliere privee les classant parmi le personnel infirmier, cela en contradiction avec la legislation en vigueur.
Texte de la REPONSE : L'acces des sages-femmes liberales au plateau technique d'un etablissement public de sante est prevu par les dispositions de l'article L. 711-5 du code de la sante publique. La mise en oeuvre de cette association des professionnels de sante non hospitaliers au fonctionnement du service public releve toutefois du chef d'etablissement qui a la faculte de contracter ou non avec les interesses, en fonction du degre d'optimisation du plateau technique qu'il est seul a meme d'apprecier. Les sages-femmes de la fonction publique hospitaliere relevent des dispositions du titre IV du statut general des fonctionnaires et leur classement dans la categorie A de la fonction publique decoule des dispositions statutaires fixees par le decret no 89-611 du 1er septembre 1989 modifie par le decret no 90-951 du 26 octobre 1990. Certes, des dispositions du code de la sante publique, l'article L. 356 notamment, reglementent les modalites d'exercice des professions medicales dont celles des sages-femmes, pour en determiner les regles deontologiques, les conditions ainsi que les limites valables dans le domaine prive comme dans le domaine public. Ces dispositions sont cependant sans incidence sur les regles statutaires des personnels exercant dans le cadre du service public hospitalier dont l'etendue et la complexite des missions generent une diversite de situations juridiques. Les praticiens hospitaliers non universitaires sont des agents publics titularises dans un emploi permanent et regis par les statuts particuliers, les attaches sont des vacataires, les assistants des hopitaux des contractuels de droit public et les sages-femmes des agents de categorie A de la fonction publique hospitaliere. Il serait, en effet, souhaitable que la convention de l'Union hospitaliere privee s'inspire de cette disposition en ne classant plus les sages-femmes parmi le personnel infirmier.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O