FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35846  de  M.   Dousset Maurice ( Union pour la démocratie française et du Centre - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  04/03/1996  page :  1155
Réponse publiée au JO le :  25/03/1996  page :  1669
Rubrique :  Decheances et incapacites
Tête d'analyse :  Incapables majeurs
Analyse :  Tutelle d'Etat. financement. prelevement sur les ressources. majeurs proteges. consequences
Texte de la QUESTION : M. Maurice Dousset attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les consequences de l'arrete du 15 janvier 1990 qui oblige les tuteurs associatifs a prelever sur les revenus des majeurs proteges. Cette situation genere une inegalite. En effet, un beneficiaire de RMI, sous une mesure de protection dans le cadre de la loi de 1968 (curateur d'Etat), voit son RMI ampute de 69,77 francs par mois alors que cette meme personne, beneficiant de la tutelle aux prestations sociales (loi de 1966), ne subit aucun prelevement. C'est la raison pour laquelle il lui demande dans quelle mesure il serait possible de modifier l'article premier de l'arrete du 15 janvier 1990 afin de retablir l'equite.
Texte de la REPONSE : Le regime actuel de prelevement sur les revenus des personnes protegees beneficiant d'une mesure de tutelle ou de curatelle d'Etat, tel qu'il a ete organise par l'arrete du 15 janvier 1990, prevoit une participation de 3 p. 100 pour la tranche des revenus annuels egale ou inferieure au montant annuel du minimum vieillesse. Ce regime s'est substitue a un systeme de prelevement dans lequel les revenus inferieurs au minimum vieillesse majore de 30 p. 100 n'etaient pas pris en compte. Dans le systeme anterieur, l'effort contributif commencait a 1,7 p. 100 pour le niveau de revenu correspondant a la valeur du minimum vieillesse augmente de 30 p. 100 et allait jusqu'a 10 p. 100 des le niveau de revenu de la valeur du SMIC. Le dispositif actuel a ete retabli, apres une large consultation des associations nationales concernees et des organisations professionnelles et syndicales, en vue precisement de donner au prelevement un caractere plus equitable et une meilleure progressivite. Par ailleurs, des dispositions ont ete prises, notamment par la circulaire no 377 du 18 juin 1990, pour prendre en consideration les difficultes des personnes les plus demunies. Ainsi ont ete exclues de l'assiette des revenus certaines ressources minimales a vocation determinee (allocation logement, APL, allocation compensatrice...) et la somme minimale mensuelle qui doit etre laissee a la libre disposition des personnes agees herbergees en etablissement en application de l'article 5 du decret no 54-1128 du 15 novembre 1954 modifie en 1987. De meme, le prelevement n'est pas applique sur la partie de l'allocation aux adultes handicapes que l'article R. 821-9 du code de la securite sociale impose de conserver a la personne handicapee hospitalisee, lorsqu'elle est astreinte au versement du forfait journalier. La suppression complete de toute participation au financement de leur mesure de tutelle ou curatelle pour les personnes beneficiaires du RMI en reporterait la charge sur le financeur, alors que la solidarite nationale s'exerce a leur egard de facon permanente en assurant deja plus de 90 p. 100 du cout de fonctionnement de la mesure de tutelle ou de curatelle dont elles beneficient, ainsi que les autres prestations de ressources ou de couverture sociale qu'elle finance (RMI, allocation de logement, aide medicale...). Les seules depenses de tutelle ou de curatelle d'Etat ont augmente de plus de 78 p. 100 au cours des quatre derniers exercices, passant de 192 MF en 1992 a 223 MF en 1993, 288 MF en 1994 et 342 MF en 1995, temoignant de l'effort accompli de facon constante pour repondre aux besoins de ces personnes defavorisees. Sans nier l'interet que la mesure sollicitee par l'honorable parlementaire revet pour des personnes qui ne disposent que de tres faibles ressources, il ne convient pas d'envisager cette suppression complete de toute participation des beneficiaires du RMI, sans en mesurer l'impact a l'egard de l'ensemble des elements de la politique d'insertion dont ces personnes beneficient par ailleurs et dont le poids grandissant exige de l'Etat qu'il veille par priorite a preserver l'equilibre general de leur financement.
UDF 10 REP_PUB Centre O