Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur la pratique de plus en plus frequente des banques qui demandent aux associes des societes de capitaux non plus de cautionner les emprunts contractes par les societes dont ils sont membres mais d'emprunter personnellement lesdites sommes, a charge pour eux de les mettre a disposition de la societe. Cette operation est economiquement neutre pour l'associe qui contracte l'emprunt personnellement et met la somme ainsi empruntee a disposition de la societe puisque celle-ci rembourse directement la banque des echeances d'emprunt. Fiscalement, les interets verses par la societe a la banque via l'associe doivent etre declares par la societe au nom de l'associe. Dans l'etat actuel, la doctrine (reponse question ecrite Bourgeois no 15713, Assemblee nationale, 23 aout 1975, p. 5737 ; doc. adm. 51-3225 no 5 du 15 decembre 1991) admet que les dirigeants (et semble-t-il eux seuls) peuvent, pour l'imposition de leurs revenus, deduire des interets percus de la societe, les interets qu'ils ont eux-memes verses a la banque pour les sommes ainsi empruntees. Cependant, les associes de PME sont souvent obliges de se plier aux exigences des organismes de credit pour maintenir l'existence de leur entreprise et d'emprunter a titre personnel. Il lui demande de bien vouloir lui preciser si tout associe de societe de capitaux qui emprunte une somme d'argent pour la mettre en totalite et immediatement a disposition de ladite societe peut deduire la charge d'interets qu'il a versee a la banque des interets qu'il a percus de la societe pour le meme montant. Cette deduction eviterait de penaliser les associes de PME, car certains centres des impots interpretent la reponse ministerielle Bourgeois de facon restrictive, refusant cette deduction, qui ne correspond pas a la realite economique.
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Texte de la REPONSE :
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Par derogation aux dispositions de l'article 125 du code general des impots qui prevoit que le revenu imposable des creances, depots et cautionnements est un montant brut, il est admis, en cas de pret consenti a une societe par son dirigeant a l'aide de fonds que ce dernier a lui-meme empruntes, que les interets verses a l'organisme preteur soient deduits du montant des interets recus par l'interesse a raison de sa creance sur la societe. Toutefois, cette deduction n'est admise que si les fonds empruntes ont ete mis en totalite et immediatement a la disposition exclusive de la societe. Cette solution est limitee a la compensation d'interets de meme montant et elle ne permet pas de degager un deficit deductible des autres revenus de capitaux mobiliers ou du revenu global du dirigeant (DB-5 I-3226 no 5). Cette mesure s'applique, dans les memes conditions, lorsque les fonds mis a la disposition d'une societe proviennent d'un pret consenti par un etablissement de credit a un associe qui n'est pas dirigeant de cette societe.
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