Texte de la REPONSE :
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L'alinea 2 de l'article L. 241-11 du code des juridictions financieres prevoit que « les observations definitives formulees par la chambre regionale des comptes sur la gestion d'une collectivite territoriale, d'un etablissement public local ou de l'un des organismes mentionnes a l'alinea precedent, sont communiquees par l'executif de la collectivite ou de l'etablissement a son assemblee deliberante, des sa plus proche reunion. Elles font l'objet d'une inscription a l'ordre du jour de celle-ci et sont jointes a la convocation adressee a chacun des membres de l'assemblee ». S'agissant des modalites de mise en oeuvre de cette disposition, le legislateur n'a pas souhaite preciser si un debat au sein de l'assemblee deliberante devait etre tenu de sorte qu'une simple communication orale en cours de seance peut suffire pour satisfaire a l'obligation posee par l'article L. 241-11 precite. Pour permettre au prefet de controler le respect de cette obligation d'information par l'executif de la collectivite ou de l'etablissement, une deliberation de l'assemblee, donnant acte de la communication qui lui aura ete faite des observations definitives de la chambre regionale des comptes, devra etre transmise au representant de l'Etat.
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