FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35935  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  04/03/1996  page :  1144
Réponse publiée au JO le :  08/04/1996  page :  1914
Rubrique :  Cour des comptes
Tête d'analyse :  Chambres regionales
Analyse :  Observations definitives. communication aux assemblees deliberantes. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson demande a M. le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser si, dans le cadre de l'application de l'article 87 de la loi du 2 mars 1982 relatif a la communication des observations definitives des chambres regionales des comptes aux assemblees deliberantes, un debat de droit peut etre exige de l'executif par les elus au cours de l'information obligatoire.
Texte de la REPONSE : L'alinea 2 de l'article L. 241-11 du code des juridictions financieres prevoit que « les observations definitives formulees par la chambre regionale des comptes sur la gestion d'une collectivite territoriale, d'un etablissement public local ou de l'un des organismes mentionnes a l'alinea precedent, sont communiquees par l'executif de la collectivite ou de l'etablissement a son assemblee deliberante, des sa plus proche reunion. Elles font l'objet d'une inscription a l'ordre du jour de celle-ci et sont jointes a la convocation adressee a chacun des membres de l'assemblee ». S'agissant des modalites de mise en oeuvre de cette disposition, le legislateur n'a pas souhaite preciser si un debat au sein de l'assemblee deliberante devait etre tenu de sorte qu'une simple communication orale en cours de seance peut suffire pour satisfaire a l'obligation posee par l'article L. 241-11 precite. Pour permettre au prefet de controler le respect de cette obligation d'information par l'executif de la collectivite ou de l'etablissement, une deliberation de l'assemblee, donnant acte de la communication qui lui aura ete faite des observations definitives de la chambre regionale des comptes, devra etre transmise au representant de l'Etat.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O