FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35948  de  M.   Martin-Lalande Patrice ( Rassemblement pour la République - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  04/03/1996  page :  1144
Réponse publiée au JO le :  20/05/1996  page :  2748
Rubrique :  Police
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Statut. reforme. consequences
Texte de la QUESTION : M. Patrice Martin-Lalande attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur la reforme du corps de maitrise et d'application de la police nationale. La reforme dans l'etat actuel est percue par beaucoup de « sans grade » comme une mesure vexatoire. En effet, a l'occasion de cette reforme, l'appellation des fonctionnaires est modifiee : un « sous-brigadier » se voit retrograde dans son titre et retrouve l'appellation de « gardien », appellation qu'il avait perdue au terme d'une dizaine d'annees de service ; les « enqueteurs » prennent egalement le titre de « gardien » et les « brigadiers-chefs » redeviennent « brigadiers ». Pourtant, la quasi-totalite des sous-brigadiers sont, a l'issue d'un examen, agents de police judiciaire (article 20) au meme titre que les enqueteurs. Pour valoriser l'image et la fonction de policier, et harmoniser les corps, il lui demande s'il ne serait pas possible de donner l'appellation d'enqueteur de police a l'ensemble des APJ 20.
Texte de la REPONSE : La reforme de la police nationale, issue de la loi d'orientation et de programme relative a la securite, entree en vigueur le 1er septembre 1995, s'est accompagnee d'un grand nombre de garanties en faveur des fonctionnaires actifs des services de la police nationale integres dans les nouveaux corps. Ainsi, l'importance que certains fonctionnaires actifs des services de la police nationale attachent au maintien de leurs anciennes appellations a ete prise en compte. C'est pourquoi le decret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maitrise et d'application de la police nationale prevoit, en son article 18, que « les brigadiers et sous-brigadiers, chefs-enqueteurs, enqueteurs de 1re et 2e classe en fonction a la date d'entree en vigueur du decret peuvent, a leur demande, conserver a titre personnel l'appellation et les titres distinctifs qui s'y attachent ». Par ailleurs, le maintien, a titre personnel, des anciennes appellations et des signes distinctifs qui s'y attachent a ete confirme par le ministre. L'usage des anciennes appellations peut ainsi etre conserve dans la pratique quotidienne, dans les relations hierarchiques et lors de la redaction de courriers internes. Mais il ne peut l'etre dans la redaction des actes administratifs ou judiciaires ou dans les correspondances emanant de l'administration. Trois dispositions legislatives ayant pour objet d'adapter en particulier les articles 16 et 20 du code de procedure penale aux nouvelles appellations des grades et des corps de la police nationale et de tirer les consequences de la reforme ont ete integrees dans le projet de loi visant a renforcer la repression du terrorisme et sont en cours d'examen devant le Parlement.
RPR 10 REP_PUB Centre O