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Texte de la QUESTION :
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M. Gilbert Gantier attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la reforme annoncee par le Gouvernement de l'allocation au jeune enfant. Cette nouvelle mesure, qui fait suite a une serie de precedentes : non-revalorisation des allocations familiales, fiscalisation des prestations familiales..., va encore gravement entamer le pouvoir d'achat des familles. A l'heure ou notre pays enregistre un taux de fecondite par femme bien inferieur au taux souhaitable pour assurer le renouvellement des generations, en raison notamment de la conjoncture economique, il s'inquiete de l'annonce de cette nouvelle mesure qui aura des repercussions non seulement sur la consommation des jeunes menages, traditionnellement plus importante durant ces quelques mois de la grossesse, mais qui risque egalement de remettre en cause l'organisation du systeme francais de surveillance des grossesses, qui avait pourtant participe de maniere particulierement efficace a la baisse des taux de mortinatalite et de mortalite infantile. En consequence, il lui demande s'il ne serait pas opportun d'envisager le retrait de cette mesure.
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Texte de la REPONSE :
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Le droit a l'allocation pour jeune enfant, ouvert sans condition de ressources pendant la grossesse, etait, a compter du troisieme mois de l'enfant et jusqu'a la fin de la periode de droit soumis a une condition de ressources. Dans le cadre de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au retablissement de l'equilibre financier de la securite sociale, il a ete procede, conformement aux dispositions de la loi d'habilitation du 30 decembre 1995, a la mise sous condition de ressources de l'allocation pour jeune enfant dite « courte ». Il convient d'observer que, dans le dispositif anterieur, apres application de la condition de ressources, 80 p. 100 des familles concernees continuaient a beneficier de la prestation, le pourcentage augmentant avec la taille de la famille et seules les familles disposant des ressources les plus elevees etant exclues. Or les criteres relatifs au plafond de ressources applicable a la situation de la famille n'ont pas ete modifies. En ce qui concerne d'eventuelles consequences sur le suivi medical des grossesses et sur la protection sanitaire des jeunes enfants, il est rappele que le code de la sante publique prevoit en son article L. 154 des examens prenataux et postnataux obligatoires et en son article L. 164 des examens obligatoires pour les enfants de moins de six ans. Les dispositions reglementaires d'application fixent a sept le nombre d'examens medicaux obligatoires pour une grossesse evoluant jusqu'a son terme, a douze les examens obligatoires pendant les deux premieres annees de l'enfant puis a deux par an pendant les quatre annees suivantes. Ainsi, ces examens medicaux ont un caractere obligatoire independamment de tout droit a prestation familiale. En revanche, le versement de certaines prestations familiales, l'allocation pour jeune enfant et les allocations familiales pour une fraction, est subordonne a l'observation des obligations edictees par le code de la sante publique. La mise sous condition de ressources de l'allocation pour jeune enfant « courte » n'introduit donc aucune modification quant a l'obligation de passation des examens medicaux. Le dispositif de sanction financiere sur cette allocation etant maintenu, la protection maternelle et infantile ne devrait pas etre moins efficace qu'auparavant.
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