FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35968  de  M.   Bernard Pierre ( République et Liberté - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  04/03/1996  page :  1147
Réponse publiée au JO le :  15/07/1996  page :  3875
Rubrique :  Logement : aides et prets
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Utilisation. loyers impayes
Texte de la QUESTION : M. Pierre Bernard attire l'attention de M. le ministre delegue au logement sur la multiplication des situations d'impayes de logement, qui appelle une systematisation du versement direct des allocations familiales et des allocations de logement aux proprietaires. Leurs procedures prevues aux articles L. 553-4 et L. 835-2 du code de la securite sociale et L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation permettent de verser directement le montant de l'allocation de logement sociale et de l'allocation de logement familiale au bailleur. Il souhaite savoir si une evaluation a ete faite de la frequence d'utilisation de ces procedures, et de leur efficacite a resoudre et prevenir les situations de non-paiement de loyer. Il lui demande egalement s'il est envisage d'amenager la legislation de maniere a permettre le versement direct de ces aides au logement entre les mains du proprietaire sur simple demande de ce dernier lorsque le montant des impayes l'exige.
Texte de la REPONSE : Les dispositions des articles L. 533-4 et L. 855-2 du code de la securite permettent apres accord conjoint de l'allocataire et du bailleur de verser le montant des allocations de logement a caractere familial (ALF) et a caractere social (ALS) entre les mains de ce dernier. Ces dispositions ont ete introduites par la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant a la mise en oeuvre du droit au logement. Ces textes prevoient egalement que le paiement des aides au proprietaire, procedure denommee tiers-payant, ne peut etre remis en cause qu'avec l'accord des deux parties, allocataire et bailleur. Cette precision a ete ajoutee par la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 relative a l'habitat. En outre, en application des articles R. 831-11 III (pour l'ALS) et D. 542-17 III (pour l'ALF) du code de la securite sociale, l'organisme payeur peut, en cas d'impaye de loyer, effectuer le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du preteur sur simple demande de ce dernier. Des donnees statistiques etablies au 31 decembre 1995, il ressort que 9 p. 100 des 2 910 000 beneficiaires d'allocation de logement du regime general percoivent leur aide en tiers-payant alors qu'en 1993 ils n'etaient que 3,5 p. 100. Cette progression traduit l'interet des proprietaires pour ces mesures qui leur permettent d'obtenir, s'ils le desirent, le benefice du tiers-payant lorsque leur locataire est en situation d'impaye ; cette procedure, souvent associee a une aide du fonds de solidarite pour le logement, contribue a faciliter l'apurement de la dette. Par ailleurs, mieux informes sur les possibilites ouvertes par la reglementation, les proprietaires peuvent demander au locataire son accord sur le versement en tiers-payant des la signature du bail ; cette procedure, en assurant au proprietaire la perception de l'aide, contribue a la prevention des situations d'impayes et facilite la location a des personnes modestes.
RL 10 REP_PUB Ile-de-France O