FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36017  de  M.   Bernard Pierre ( République et Liberté - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  11/03/1996  page :  1274
Réponse publiée au JO le :  15/07/1996  page :  3870
Rubrique :  Enfants
Tête d'analyse :  Protection
Analyse :  Publications. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Bernard appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le probleme de la degradation de la litterature enfantine. De nombreux ouvrages, notamment des periodiques, disponibles sur le marche, ne sont pas conformes a l'article 2 de la loi no 49-956 du 16 juillet 1949 ou il est precise : les publications periodiques ou non, principalement destinees aux enfants et adolescents, « ne doivent comporter aucune illustration, aucun recit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion presentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lachete, la haine, la debauche ou tous les actes qualifies crimes ou delits ou de nature a demoraliser l'enfance ou la jeunesse, ou a inspirer ou entretenir des prejuges ethniques ». Il lui demande de lui preciser les mesures qu'il compte prendre pour que cette loi soit appliquee et de lui communiquer le bilan de l'activite de la commission instituee par l'article 3 de cette meme loi.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que la commission de surveillance et de controle des publications destinees a l'enfance et a l'adolescence, instituee au ministere de la justice par l'article 3 de la loi modifiee no 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinees a la jeunesse, vise toutes les publications « periodiques ou non qui, par leur caractere, leur presentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinees aux enfants et adolescents », a l'exception des publications officielles et des publications scolaires qui sont soumises au controle du ministre de l'education nationale (art. 1 de la loi). Cette commission, presidee par un conseiller d'Etat, comprend 59 membres titulaires et suppleants : representants des pouvoirs publics ; representants des mouvements et organisations de jeunesse ; representants du personnel de l'enseignement public et prive ; representants designes par l'Assemblee nationale et le Senat ; representants de l'union nationale des associations familiales ; enfin des magistrats specialises. Elle est completee par des rapporteurs qui ont voix consultative et figurent sur une liste dressee par arrete du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette commission siege quatre fois par an. Au cours de ces seances, l'ensemble des periodiques qui ont ete deposes, la majorite des livres ainsi que toutes les publications deposees au titre des dispositions de l'article 13 de la loi du 16 juillet 1949 (publications etrangeres) font l'objet d'un rapport. Les rapporteurs accordent une attention particuliere au respect des dispositions de l'article 2 de la loi precitee et, eventuellement, emettent des propositions. Par ailleurs il convient d'ajouter que l'inobservation des dispositions de l'article 2 constitue un delit puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (art. 7 de la loi). Les editeurs sont tenus de deposer toutes les publications destinees aux enfants et aux adolescents au ministere de la justice des leur parution en vertu de l'article 6 de la loi precitee. Il convient de relever que ces publications ne sont soumises a aucun controle avant leur parution. La loi du 16 juillet 1949 ne deroge en effet pas au principe fondamental affirme dans l'article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberte de la presse qui dispose que « l'imprimerie et la librairie sont libres ». Ce principe, duquel decoule toute la legislation francaise sur la presse, ne peut laisser aucune place a une censure prealable. La commission ne prend pas elle-meme de decision, mais rend des avis et peut emettre des propositions destinees aux ministres concernes. Elle a l'obligation de signaler aux autorites competentes toutes infractions a la loi de 1949 ou de nature a nuire, par la voie de la presse, a l'enfance et a l'adolescence. Enfin, la commission peut convoquer les editeurs de publications dont le contenu lui parait critiquable au regard des prescriptions de la loi du 16 juillet 1949, afin de leur proposer toutes mesures susceptibles d'apporter des ameliorations. Cette procedure est utilisee regulierement. Au cours de l'annee 1995, en raison de son renouvellement, la commission n'a pu sieger qu'a deux reprises.
RL 10 REP_PUB Ile-de-France O