FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36018  de  M.   de Gastines Henri ( Rassemblement pour la République - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  santé et sécurité sociale
Ministère attributaire :  santé et sécurité sociale
Question publiée au JO le :  11/03/1996  page :  1277
Réponse publiée au JO le :  10/06/1996  page :  3157
Rubrique :  Eau
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Captages. perimetres de protection. expropriation
Texte de la QUESTION : M. Henri de Gastines souhaite attirer l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur la legislation permettant l'expropriation dans le perimetre de protection rapprochee de captages d'eau. L'article 42 du decret no 67-1093 du 15 decembre 1967 stipule : « Les terrains inclus dans le perimetre de protection immediat doivent etre acquis en pleine propriete. A l'interieur du perimetre de protection rapprochee peuvent etre interdites ou reglementees certaines activites risquant de polluer les eaux captees. » Par ailleurs, la circulaire du 24 juillet 1990 relative a la mise en place des perimetres de protection precise que : « Les collectivites peuvent, le cas echeant, avoir interet a acquerir en pleine propriete et par voie amiable une partie des terrains situes a l'interieur du perimetre de protection rapprochee. » Ces textes sont actuellement interpretes comme la possibilite d'exproprier dans le perimetre de protection immediat (le captage proprement dit et les installations de pompage), mais comme une impossibilite d'exproprier dans le perimetre de protection rapprochee. Certes, dans ce second perimetre, les indemnites aux proprietaires ou occupants des terrains sont possibles (art. L. 20-1 du code de la sante publique) afin de compenser les contraintes imposees par l'arrete prefectoral. Celles-ci sont en general suffisantes. Cependant, dans certains cas, la possibilite d'expropriation apres declaration d'utilite publique serait necessaire. Il serait donc souhaitable que la possibilite d'expropriation puisse s'appliquer aux terrains situes dans les perimetres de protection rapprochee des captages d'eau potable dans les cas suivants : si le montant global des indemnites risque d'etre superieur au cout d'acquisition presume ; si les risques de pollution de la ressource sont tels que la fixation des contraintes ne permettrait pas a priori de maitriser suffisamment l'utilisation des sols. Il lui demande s'il pense pouvoir provoquer rapidement une modification des textes reglementaires et legislatifs concernes.
Texte de la REPONSE : L'article L. 20 du code de la sante publique dispose que : « en vue d'assurer la protection de la qualite des eaux, l'acte portant declaration d'utilite publique des travaux de prelevement d'eau destinee a l'alimentation des collectivites humaines determine autour du point de prelevement, un perimetre de protection immediate dont les terrains sont a acquerir en pleine propriete, un perimetre de protection rapprochee a l'interieur duquel peuvent etre interdits ou reglementes toutes activites et tous depots ou installations de nature a nuire directement ou indirectement a la qualite de l'eau, et le cas echeant, un perimetre de protection eloigne a l'interieur duquel peuvent etre reglementes les activites, installations et depots ci-dessus vises ». La possibilite d'expropriation dans le perimetre de protection rapprochee, n'est pas explicitement precisee et cette redaction semble souvent interpretee comme une impossibilite (affaire ville de Dreux et autres Sieur du Payrat et autre, examinee le 13 decembre 1967). Cette decision repose en effet sur la motivation suivante « considerant que la circonstance que la ville de Paris pouvait en vertu des dispositions de l'article L. 20 du code de la sante publique demander l'application de certaines servitudes sur les terrains situes autour des puits ne faisait pas obstacle a ce qu'elle soit autorisee a proceder a l'exportation de ces terrains en vue de s'assurer notamment une protection plus efficace de ces puits ... ». La redaction actuelle de l'article L. 20 du code de la sante publique permet donc aux collectivites de proceder a des expropriations dans le perimetre rapproche. Neanmoins, a l'occasion d'une prochaine modification des textes relatifs aux perimetres de protection, cette possibilite pourrait etre precisee de maniere explicite, afin de repondre a certaines situations difficiles, pour la mise en oeuvre de perimetres de protection. Par ailleurs, l'article 21 du decret 89-3 du 3 janvier 1989 modifie precise, dans son premier alinea, que « les perimetres de protection mentionnes par l'article L. 20 du code de la sante publique peuvent porter sur des terrains disjoints ». Cette disposition peut, notamment dans des zones karstiques, permette de faire porter les contraintes les plus lourdes attachees aux perimetres de protection sur les sites presentant le plus de risque. La politique locale d'acquisition des terrains peut donc ne pas etre identique sur une surface donnee en fonction, en particulier, du contexte hydrogeologique.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O