FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36030  de  Mme   Bachelot-Narquin Roselyne ( Rassemblement pour la République - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  11/03/1996  page :  1260
Réponse publiée au JO le :  27/05/1996  page :  2870
Rubrique :  DOM
Tête d'analyse :  Assurances
Analyse :  Assurance de dommages obligatoire. code des assurances, article L. 242-1. application
Texte de la QUESTION : Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur l'article L. 242-1 du code des assurances (article 12 de la loi no 78-12 du 4 janvier 1978), qui fait obligation a tout maitre d'ouvrage de souscrire, avant l'ouverture d'un chantier, une assurance garantissant le paiement des travaux de reparation des dommages qui compromettent la solidite ou la destination de l'ouvrage. Elle lui indique a ce propos qu'a l'heure actuelle, pratiquement plus aucune societe d'assurance ne prend en charge une telle assurance. Mais au-dela de ce constat, elle l'informe qu'aucune assurance ne couvre le risque aux Antilles. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre afin que la loi soit respectee par toutes les compagnies d'assurance ayant l'agrement administratif en l'espece, tant en metropole que dans les departements d'outre-mer.
Texte de la REPONSE : Les tarifs et la politique commerciale des entreprises d'assurances etant libres, il n'appartient qu'a ces dernieres de selectionner les risques qu'elles acceptent de couvrir. Toutefois, l'assurance dommage ouvrage etant obligatoire, un mecanisme de recours a ete institue permettant aux maitre d'ouvrage a qui sont opposes des refus de la part des compagnies solicitees de trouver un assureur. Ils peuvent saisir le bureau central de tarification - tour Gallieni II, 36, avenue du General-de-Gaulle, 93170 Bagnolet, dont les fonctions et conditions d'exercice sont definies aux articles L.243-4 a L.243-6 ainsi que R.250-1 et suivants du code des assurances. Le bureau central de tarification a pour mission de fixer le montant de la prime et de l'eventuelle franchise moyennant lesquelles l'entreprise d'assurance sollicitee, qui oppose un refus est tenue de garantir le risque qui lui a ete propose. L'obligation qui pese sur les compagnies d'assurances est identique dans les departements d'outre-mer et en metrole.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O