FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3605  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  12/07/1993  page :  1952
Réponse publiée au JO le :  22/11/1993  page :  4145
Rubrique :  Ministeres et secretariats d'Etat
Tête d'analyse :  Budget : personnel
Analyse :  Receveurs des impots. responsabilite. prescription
Texte de la QUESTION : M. Charles Miossec attire l'attention de M. le ministre du budget sur le controle juridictionnel de la Cour des comptes sur la gestion des receveurs des impots. Un decret du 1er septembre 1977 fixe a trente ans la duree de leurs responsabilites. Au deces du comptable, cette responsabilite peut, si elle n'est pas arrivee a son terme, s'appliquer a ses ayants droit. Il lui demande les raisons qui justifient une telle duree alors que la responsabilite des tresoriers ne s'etend que sur quatre annees. Un regime similaire ne pourrait-il pas s'appliquer aux receveurs des impot ?
Texte de la REPONSE : Les dispositions qui fixent la duree de la responsabilite des comptables publics a trente ans sont prevues par les articles 2227 et 2262 du code civil. En effet, en l'absence de textes legislatifs ou reglementaires specifiques a leur statut, tous les comptables des administrations financieres (receveurs des impots, des douanes ou du Tresor) sont soumis au regime de droit commun. En consequence, la mise en oeuvre de la responsabilite pecuniaire et personnelle des comptables publics se prescrit par trente ans a compter du jour ou ils cessent leurs fonctions et peut s'etendre a leurs ayants droit lorsque le comptable decede est declare responsable par la Cour des comptes ou le ministre. Dans les faits la responsabilite des comptables publics soumis a l'examen de la Cour des comptes se trouve degagee lorsque le juge des comptes donne aux comptables decharge de leurs gestions et les declare quittes sur le fondement de l'article 33 du decret no 85-199 du 11 fevrier 1985.
RPR 10 REP_PUB Bretagne O