FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36108  de  Mme   Papon Monique ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  11/03/1996  page :  1282
Réponse publiée au JO le :  23/09/1996  page :  5088
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Acces des locaux
Analyse :  Securite. reglementation
Texte de la QUESTION : Mme Monique Papon appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions de l'article GN 8 du reglement de securite, par arrete du 25 juin 1980, dans les etablissements recevant le public. En effet, cet article prevoit pour les etablissements un dispositif de securite special, lorsque le nombre de personnes handicapees depasse les effectifs fixes par le reglement. Or peu d'etablissements sont equipes d'un tel dispositif, et les personnes handicapees sont alors contraintes d'etre accompagnees, sous peine de se voir interdire l'entree. La necessite d'etre accompagne est rejetee par les personnes handicapees, qui souvent eprouvent une profonde humiliation. En outre, elle contredit d'une certaine facon l'esprit de la loi no 75.534 du 30 juin 1975, visant a leur assurer « toute autonomie dont elles sont capables ». Par ailleurs, l'exigence d'accompagnement, selon elles, n'ajoute rien a leur securite en cas d'evacuation rapide, puisque l'accompagnateur ne pourrait a lui seul secourir la personne en fauteuil roulant, a moins de developper une force physique extraordinaire. A l'heure ou l'amelioration de la securite des personnes handicapees demeure un souci majeur pour les autorites de l'Etat, elle lui demande s'il ne serait pas preferable d'etendre les mesures speciales prevues au paragraphe 2 de l'article GN 8, quel que soit le nombre de personnes handicapees admises dans ces etablissements, et de supprimer ainsi le terme « accompagnement » dans le reglement de securite.
Texte de la REPONSE : Le ministere du travail et des affaires sociales, conjointement avec les ministeres concernes, mene une politique active pour l'accessibilite des etablissements ouverts au public, condition essentielle a l'insertion des personnes a mobilite reduite. Dans cette action de longue duree, la loi no 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinees a favoriser l'accessibilite aux personnes handicapees des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public, marque une etape importante, en prolongeant les orientations de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapees. Le decret no 94-86 du 26 janvier 1994 qui modifie et complete le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme, definit les modalites du controle a priori de l'accessibilite pour les etablissements recevant du public, lors de l'instruction de la demande d'autorisation de travaux ou de permis de construire. De meme, il definit les modalites de controle a posteriori lors de la demande d'autorisation d'ouverture. Il integre aussi, en les ameliorant, les dispositions du decret no 78-109 du 1er fevrier 1978 fixant les mesures destinees a rendre accessibles au personnes handicapees a mobilite reduite les installations neuves ouvertes au public. Par ailleurs, le decret no 95-260 du 8 mars 1995, relatif a la commission consultative de securite et d'accessibilite, definit le role et le fonctionnement de cette commission pour ce qui concerne le controle des normes d'accessibilite au meme titre que celles portant sur la securite. Les mesures de securite et d'evacuation sont prevues dans un autre texte, l'article GN 8 du reglement de securite, qui fixe les mesures speciales a prendre en compte dans les differents types d'ERP suivant l'effectif de personnes handicapees, accompagnees ou non, pouvant etre admises dans l'etablissement. Dans ces textes, il ressort des differences entre les quotas de places accessibles et adaptees et les seuils du GN 8 a partir desquels l'etablissement ouvert au public doit prendre des mesures speciales d'evacuation. Cette situation peut conduire certains responsables d'etablissements a refuser l'entree de personnes circulant en fauteuil roulant meme si elles sont accompagnees. C'est pourquoi les ministeres concernes ont engage une reflexion sur la base des decisions prises par les CCDSA en vue de definir des modalites d'application permettant de concilier la liberte de circulation des personnes a mobilite reduite et leur securite, sachant que les choix possibles peuvent entrainer des surcouts a evaluer pour les proprietaires d'equipements en fonction de la categorie a laquelle ils appartiennent, de leur anciennete, de leur architecture notamment. Les solutions suggerees par l'honorable parlementaire visant a etendre les mesures speciales prevues par l'article GN 8 et a supprimer l'accompagnement constituent des hypotheses de travail soumises a la reflexion des pouvoirs publics du moins lorsqu'elles concernent des etablissements recevant du public, repondant aux normes d'accessibilite propres a assurer l'autonomie des personnes a mobilite reduite se deplacant en fauteuil roulant. Ces sujets sont l'objet d'un dialogue tant avec les associations representatives des personnes handicapees qu'avec les professionnels et les gestionnaires d'equipements. Dans ce contexte, il apparait premature de retenir les solutions preconisees alors que toutes les solutions techniques visant a concilier l'accessibilite, la securite et l'autonomie des personnes dans les batiments ouverts au public n'ont pas ete recensees et evaluees.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O