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Rubrique :
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Service national
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Tête d'analyse :
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Services civils
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Analyse :
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Appeles. utilisation de vehicules civils. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Laurent Cathala attire l'attention de M. le ministre de la defense sur la situation des appeles du contingent affectes aupres des personnes handicapees dependantes. Depuis plusieurs annees, un certain nombre de communes participent au maintien a domicile de personnes handicapees dependantes par la mise a disposition, aupres d'associations de personnes handicapees, d'appeles du contingent. Cette mesure a fait l'objet d'un protocole d'accord signe en 1991 entre le ministre de la defense nationale, le ministre des affaires sociales et le secretaire d'Etat charge des handicapes. L'application de ce protocole fait l'objet d'une convention entre les prefets et les centres communaux d'action sociale des villes. Ceux-ci passent ensuite une convention avec les associations locales qui oeuvrent en direction des handicapes, sous la responsabilite des CCAS. Tres recemment, le chef d'etat-major de l'armee de terre vient de faire savoir que l'utilisation des vehicules civils par les appeles ferait desormais l'objet d'une interdiction absolue. Il est bien evident que si cette decision devait etre maintenue, elle remettrait en cause l'objet meme du protocole qui prevoit dans son preambule la mise a disposition de jeunes appeles pour venir en aide aux personnes handicapees. De plus, les conventions signees entre l'Etat et les communes prevoient bien evidemment dans les missions confiees aux appeles l'accueil et l'accompagnement en milieu ordinaire des jeunes et adultes handicapes, notamment pour des actions de loisirs et l'accompagnement continu durable des handicapes pour leur insertion scolaire, universitaire, professionnelle ou sociale. Dans ces conditions, ce protocole particulier pour le maintien a domicile serait totalement remis en cause, ce qui apparait tout a fait contradictoire avec la reflexion que mene actuellement le Gouvernement pour la mise en place d'un service civil et d'aide aux populations. En consequence, M. Laurent Cathala demande a M. le ministre de la defense nationale les conditions dans lesquelles cette decision, unilaterale et non concertee dans sa mise en oeuvre, peut etre rapportee dans les meilleurs delais.
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Texte de la REPONSE :
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L'emploi des militaires du contingent a des taches civiles est strictement limite. Les articles L. 6 et L. 71 du code du service national disposent en effet que les besoins des armees devant etre satisfaits en priorite, les jeunes gens accomplissant le service militaire actif doivent etre affectes a des emplois militaires. Neanmoins, des interventions qui repondent a une necessite de caractere public ou a une mission d'interet general au profit ou pour le compte d'autres departements ministeriels sont possibles pour des periodes limitees, sous la forme de conventions, de concours ou de requisitions. Les appeles du contingent mis a disposition, notamment au titre du protocole du 29 avril 1991 relatif a l'accompagnement des personnes handicapees dependantes, effectuent un service sous la forme militaire. Ils relevent donc du statut general des militaires et du reglement de discipline generale applicable dans les armees. Des lors, la responsabilite de l'Etat pourrait etre engagee en cas de contentieux occasionne par la destruction ou la perte des materiels qui leur ont ete confies. C'est afin de prevenir tous abus, et toute mise en cause de responsabilite penalisant les armees ou les appeles servant au titre d'un protocole, que la conduite de vehicules civils appartenant a des tiers n'est pas autorisee. Le ministre de la defense a conscience qu'une telle decision peut gener les associations de handicapes dans leurs missions quotidiennes. Les services juridiques du ministere de la defense ont donc ete charges, avec le ministere du travail et des affaires sociales, d'apporter les modifications necessaires au protocole du 29 avril 1991 afin d'autoriser les appeles a conduire les vehicules civils des organismes d'emploi. Cet avenant doit confirmer la prise en charge, par le ministere du travail et des affaires sociales, de tout contentieux pouvant resulter d'eventuels accidents, ou l'obligation, pour les associations beneficiant d'appeles du contingent, de souscrire des polices d'assurance couvrant les dommages corporels et materiels intervenus a l'occasion du service.
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