FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36129  de  M.   Glavany Jean ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/03/1996  page :  1273
Réponse publiée au JO le :  13/05/1996  page :  2609
Rubrique :  Partis et mouvements politiques
Tête d'analyse :  Activites
Analyse :  Consequences. droits de l'homme et libertes publiques
Texte de la QUESTION : M. Jean Glavany attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les problemes que soulevent dans notre democratie les ligues et mouvements dont la doctrine et l'action au quotidien violent d'une maniere flagrante les articles 1, 2, 4, 6 et 7 de la Declaration des droits de l'homme et du citoyen figurant dans le preambule de notre Constitution. De telles violations peuvent laisser penser que l'objectif poursuivi est de combattre les valeurs de la Republique et d'instaurer en France une sorte d'apartheid. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour faire cesser ces atteintes permanentes aux grands principes du droit qui fondent notre systeme democratique et republicain.
Texte de la REPONSE : La liberte d'opinion tout comme la liberte d'association sont constitutionnellement protegees. Neanmoins, le legislateur peut limiter ou sanctionner l'exercice des libertes lorsque celui-ci conduit a des exces nuisibles a autrui ou a la societe. C'est dans cet esprit que le code penal prevoit que tout groupe ou mouvement ayant la personnalite morale peut etre declare penalement responsable de certaines infractions comme par exemple celle de diffamation et d'injure non publiques presentant un caractere raciste ou discriminatoire (art. R 624-6), celle de provocation non publique a la discrimination a la haine ou a la violence raciales (art. R 625-7) ou celle relative au port ou a l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou emblemes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanite (art. R 645-1). Cette responsabilite penale des personnes morales n'est evidemment pas exclusive de la responsabilite penale de leurs membres ou de leurs sympathisants. Les pouvoirs publics disposent aussi de moyens juridiques pour faire face aux agissements des associations et groupements qui violent la loi ou troublent l'ordre public, soit en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des textes qui en sont solidaires, soit en application de la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privees. A cet egard, les autorites prefectorales disposent d'instructions permanentes leur demandant de signaler aux parquets les faits delictueux dont ils auraient eu connaissance et qui leur paraitraient tomber sous le coup de ces dispositions penales.
SOC 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O