FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3613  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  12/07/1993  page :  1979
Réponse publiée au JO le :  29/11/1993  page :  4277
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Societes d'HLM
Analyse :  Conseils d'administration ou de surveillance. representants des locataires. nomination
Texte de la QUESTION : M. Arthur Dehaine rappelle a M. le ministre du logement que l'article L. 422-2-1 nouveau du code de la construction et de l'habitation (loi no 91-662 du 13 juillet 1991, art. 41-V) dispose : « Les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des societes anonymes d'habitations a loyer modere comprennent des representants des locataires. A cet effet, le nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peut etre porte a quatorze, par derogation a la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales. Les representants des locataires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ont les memes droits et obligations que les autres membres du conseil et sont soumis a toutes les dispositions applicables a ces derniers, a l'exception de celles prevues aux articles 95 a 97 et 130 a 132 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 precitee. Un decret au Conseil d'Etat determine, en tant que de besoin, les conditions d'application du present article. » Les articles 95 a 97 et 130 a 132 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 visent essentiellement l'obligation pour les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance de detenir un nombre d'actions prevu par les statuts. Les administrateurs delegues des locataires sont donc exemptes de cette obligation, en application de l'article L. 422-2-1 susvise. Mais ce texte ne fait pas mention de l'article 90 de la loi no 66-537 sur les societes commerciales precitees, qui pose le principe general de la nomination des administrateurs par l'assemblee generale des actionnaires. Il apparait ainsi que l'application des dispositions prevues a l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation se heurte au principe pose par l'article 90 de la loi sur les societes commerciales, en vertu duquel seuls les actionnaires d'une societe anonyme detiennent le pouvoir de designer les administrateurs de ladite societe ; l'assemblee generale peut donc, dans sa liberte de choix, refuser la nomination d'administrateurs proposes par les locataires et, par la meme, faire echec a l'application de l'article L. 422-2-1 du nouveau code de la construction et de l'habitation. Considerant que le decret a prendre en Conseil d'Etat ne pourra modifier la regle fixee par l'article 90 de la loi sur les societes commerciales, il demande a M. le ministre quelles mesures il envisage de prendre en vue de remedier a cette contradiction juridique.
Texte de la REPONSE : La loi no 91-662 du 13 juillet 1991 en son article 41-V dispose : « Les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des societes anonymes d'HLM comprennent des representants des locataires. A cet effet, le nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peut etre porte a quatorze, par derogtion a la loi no 66-657 du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales. Les representants des locataires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ont les memes droits que les autres membres du conseil et sont soumis a toutes les dispositions applicables a ces derniers, a l'exception de celles prevues aux articles 95 a 97 et 130 a 132 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 precitee. Un decret en Conseil d'Etat determine, en tant que de besoin, les conditions d'application du present article ». Le decret no 92-726 du 28 juillet 1992 precise que les representants des locataires sont elus par les locataires. La loi du 13 juillet 1991 a cree une nouvelle categorie d'administrateurs, non prevue par la loi du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales. Ces administrateurs doivent representer les seuls locataires. Il n'est pas prevu qu'ils representent egalement les actionnaires, ce qui serait le cas s'ils etaient designes par l'assemblee generale. La loi du 13 juillet 1991 deroge en elle-meme a la loi de 1966, qui ne prevoit que des representants des actionnaires ou, dans certains cas, des salaries. La loi sur les societes commerciales s'applique aux societes anonymes d'HLM sous reserve des dispositions specifiques du code de la construction et de l'habitation, et ce conformement a la volonte du legislateur d'accorder une place a part au monde HLM. Le decret d'application de la loi d'orientation sur la ville a privilegie la volonte d'harmoniser les fonctionnements des organismes, qui, publics ou prives, ont les memes missions et pratiquent les memes metiers. Pour garantir l'egalite de traitement pour tous les locataires et dans un souci de cohesion, il a paru preferable d'opter pour un systeme pratique depuis longtemps par les offices publics d'HLM.
RPR 10 REP_PUB Picardie O