FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36146  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  11/03/1996  page :  1283
Réponse publiée au JO le :  27/05/1996  page :  2908
Date de signalisat° :  20/05/1996
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Reduction. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur un probleme d'interpretation du dispositif d'allegement des charges sociales sur les bas salaires resultant de la loi no 95-882 du 4 aout 1995. En effet, cette reduction s'applique aux salaires inferieurs a 1,2 fois le SMIC, soit 800 francs de retenue pour un salarie au SMIC, a 120 p. 100 du SMIC pour decroitre et s'annuler. Mais, dans la pratique, un salarie qui a dans son contrat de travail un salaire superieur ne peut-il pas donner droit a son employeur a une reduction de charges ? C'est le cas par exemple pour un salarie qui a un salaire de 10 000 francs par mois et qui, pour raison de maladie, n'aura pu travailler que dix jours. Dans ce cas, des lors que la remuneration versee par l'entreprise est inferieure a 1,2 SMIC, il semble que l'employeur puisse obtenir une reduction de charges. Or, cette possibilite va a l'encontre de la logique de la premiere telle que presentee par le Gouvernement puisqu'il s'agissait de favoriser le maintien de l'emploi des salaries ou de contribuer a des embauches. Pour prevenir ce type de detournement, il faudrait semble-t-il preciser que le salaire pouvant donner lieu a reduction de charges sociales est celui qui est inscrit dans ce contrat de travail et, au plan comptable, toute allocation (comme les indemnites journalieres) doit etre reintegree dans le salaire. Il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour que cette interpretation de la loi soit respectee.
Texte de la REPONSE : La reduction degressive sur les bas salaires instituee en juillet 1995 represente un allegement de cotisations patronales equivalent a plus de 40 p. 100 de reduction pour les salaires inferieurs ou egaux au montant mensuel du SMIC, degressif ensuite pour s'annuler pour les salaires egaux a 120 p. 100 du SMIC mensuel (art. L. 241-13 du code de la securite sociale introduit par la loi no 95-882 du 4 aout 1995 relative a des mesures d'urgence pour l'emploi et la securite sociale). Cette mesure est d'application generale dans l'ensemble des entreprises du secteur marchand. Elle peut concerner tous les types d'emplois salaries, quel que soit le mode de remuneration - salaire horaire, commission, forfait periodique, etc. Afin de faciliter le calcul de la reduction, est pris en compte le montant de la remuneration mensuelle soumise a cotisations de securite sociale, base dont dispose deja l'employeur lors de l'etablissement de la paye. Il est exact que de ce fait, dans les cas ou le montant de la remuneration mensuelle vient a baisser du fait d'une periode de suspension du contrat de travail, par exemple en cas de maladie, un salarie dont la remuneration est habituellement superieure au plafond de 120 p. 100 du SMIC peut ouvrir droit, au cours de ce mois, a la reduction. Le mecanisme d'exoneration des cotisations d'allocations familiales presentait egalement cette particularite. Le legislateur a tenu compte de cette situation et prevu que, lorsque la paye correspond a une duree de travail inferieure au temps plein, comme en cas de maladie mais egalement en cas de travail a temps partiel, le montant de la reduction serait minore au prorata de l'horaire incomplet (3e alinea de l'art. L. 241-13 precite). Mais cette proratisation devant etre ainsi effectuee s'est averee constituer la principale difficulte d'application du dispositif par les entreprises. C'est pourquoi le Parlement a decide d'en simplifier l'application. La loi de finances pour 1996 (art. 113) prevoit, a compter du 1er octobre 1996 et jusqu'au 31 decembre 1997, de fusionner la reduction degressive avec l'exoneration de cotisations d'allocations familiales instituee en 1993 et de supprimer la proratisation lorsque le nombre d'heures de travail remunerees dans le mois est inferieur au temps plein. Comme pour l'exoneration des cotisations d'allocations familiales, la ristourne ne depend plus que du montant du salaire brut mensuel. Les cas autres que le travail a temps partiel ou la remuneration mensuelle correspond a un nombre d'heures inferieur au temps plein sont peu nombreux, imprevisibles et non repetitifs et ne sont pas de nature a offrir un avantage substantiel a l'employeur.
COM 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O