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Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Debre souhaite exposer a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, le cas suivant : un jeune homme, etudiant, atteint par la maladie de Crohn, maladie pour laquelle il est pris en charge a 100 p. 100 par la securite sociale, ne trouve aujourd'hui aucune mutuelle qui veuille bien accepter de l'assurer, certaines lui ayant dit qu'il s'agissait d'une maladie grave, type cancer, et qu'elles ne prenaient que des patients en bonne sante. Or ce jeune homme fait son possible pour vivre normalement et souhaiterait etre couvert pour les autres soins dont il peut avoir besoin et qui ne sont pas lies a sa maladie. Il apparait tout a fait inadmissible qu'une personne, deja handicapee par une maladie, ne puisse beneficier par ailleurs d'une couverture sociale normale. Il lui demande de bien vouloir prendre en consideration ce probleme particulier qui non seulement porte atteinte a la situation financiere de ce jeune homme, mais egalement constitue une mesure d'exclusion supplementaire pour lui. Il lui demande egalement de lui indiquer quels sont les droits et les devoirs des mutuelles en la matiere.
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Texte de la REPONSE :
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Les mutuelles sont des organismes de droit prive assurant une protection sociale facultative complementaire a celles des regimes obligatoires de la securite sociale. La prevoyance complementaire regie par le code de la mutualite est basee sur l'adhesion volontaire, les statuts des mutuelles, librement adoptes par l'assemblee generale, determinant les conditions d'attribution des prestations et services qu'elles s'engagent a verser a leurs adherents en contrepartie du versement d'une cotisation. En consequence, les dispositions statutaires peuvent prevoir explicitement des cas d'exclusion de certains risques. Cette faculte s'exerce dans le respect des dispositions legislatives applicables, et particulierement de celles prevues par la loi no 89-1009 du 31 decembre 1989 renforcant les garanties offertes aux personnes assurees contre certains risques qui, s'agissant des contrats individuels et des contrats collectifs a adhesion individuelle, a precise, dans son article 3, les conditions dans lequelles les mutuelles peuvent refuser de prendre en charge certaines affections. Des lors, les mutuelles peuvent s'assurer de l'etat de sante du futur adherent par le biais de l'exigence d'une declaration de bonne sante, d'un questionnaire medical ou d'une visite medicale pratiquee par le medecin et, le cas echeant, refuser l'adhesion. Si l'adhesion est acceptee, le contrat doit prevoir les reserves eventuelles. Pour etre valables, ces reserves devront etre formelles et limitees, c'est-a-dire mentionner expressement la ou les affections dont la couverture par la mutuelle est exclue.
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