FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36196  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  affaires européennes
Question publiée au JO le :  11/03/1996  page :  1253
Réponse publiée au JO le :  08/07/1996  page :  3636
Rubrique :  Politiques communautaires
Tête d'analyse :  Concurrence
Analyse :  Contrefacons. lutte et prevention
Texte de la QUESTION : M. Leonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre delegue aux affaires europeennes sur l'article 10 du reglement du 22 decembre 1994 (3 295/94/CEE) relatif aux marchandises de contrefacon. Ce texte fixe des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la reexportation et le placement, sous un regime suspensif, des marchandises de contrefacon et des marchandises pirates. Il est applicable depuis le 1er juillet 1995, remplacant le reglement no 3842/86 du 1er decembre 1986. Cet article 10 prevoit d'exclure de son champ d'application les marchandises, sans caractere commercial, contenues dans les bagages personnels des voyageurs, dans les limites fixees pour l'octroi d'une franchise douaniere. Mais cette franchise, motivee selon la Commission europeenne par l'impossibilite technique de controler tous les bagages des passagers, est une incitation puissante a l'achat, par les particuliers, de marchandises de contrefacon. C'est dans cet esprit que la suppression de cette disposition du reglement risque d'introduire un contentieux entre la France et la Commission europeenne, d'autant qu'actuellement, l'autorite douaniere francaise continuerait a se referer, non pas a la valeur de la marchandise contrefaite, mais a la valeur authentique de la marchandise qui a ete contrefaite. Le risque de contentieux est d'autant plus plausible qu'un reglement communautaire est directement applicable dans tous ses elements sans qu'il soit necessaire, pour les Etats membres, de prendre une quelconque mesure de transposition, comme dans le cas des directives. Dans ces conditions, il lui demande de lui preciser la nature, les perspectives et les echeances de son action ministerielle, tendant a mettre a profit la discussion qui pourrait etre engagee, d'ici a 1997, sur le bilan d'application du reglement, pour obtenir la suppression de cet article 10.
Texte de la REPONSE : L'article 10 du reglement no 3295/94/CEE relatif aux marchandises de contrefacon, qui prevoit d'exclure du champ d'application de ce reglement les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, a laquelle fait reference l'honorable parlementaire, retient, depuis longtemps deja, toute l'attention des autorites francaises. En effet, au moment de la negociation de ce reglement, la France avait demande la suppression de cet article, mais, compte tenu de notre isolement au sein de la Communaute, cette disposition a ete maintenue au nom de la protection des libertes individuelles et de la libre circulation des personnes. Ce reglement, adopte le 22 decembre 1994, ameliore sensiblement le dispositif communautaire de lutte contre la contrefacon par rapport au dispositif anterieur, datant de 1986, et la France y attache une grande importance. Les autorites francaises souhaitent que l'article du reglement precite, concu pour des raisons avant tout pratiques, ne conduise pas de fait a un developpement du commerce des marchandises contrefaites transportees par les voyageurs. Le regime d'exclusion qu'il institue renvoie aux autorites nationales competentes le soin, en application de la loi nationale, de saisir les marchandises contrefaites. Par ailleurs, les autorites francaises etudient actuellement la facon dont leurs partenaires europeens, chacun pour ce qui le concerne, repriment ce type de delit. Une fois cette etude realisee, elles chercheront avec leurs partenaires les moyens les plus adequats de reprimer efficacement la contrefacon des marchandises contenues dans les bagages des voyageurs.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O